Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant "le Ribeira", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande d'indemnité présentée le 10 mai 1982,
2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F avec les intérêts eux mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 22 septembre 1965 portant statut particulier du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : "Pendant une période transitoire ... les professeurs et les assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes et odotonlogistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés par voie de concours sur titres. Les candidats sont inscrits et classés sur une liste d'aptitude établie par la commission nationale consultative provisoire instituée par l'article 15 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 compte tenu de leurs titres et travaux et des conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs activités professionnelles." ;
Considérant que M. X..., titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, s'est porté candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue par l'article 41 précité du décret du 22 septembre 1965 concernant les professeurs des premier et deuxième grade ; que sa candidature n'a pas été retenue, son nom n'ayant figuré ni sur la liste d'aptitude établie en 1968 ni sur celles qu'ont établies les arrêtés interministériels des 4 novembre 1975 et 24 novembre 1975 ; que la loi du 12 juillet 1980 a validé les délibérations de la commission nationale consultative provisoire instituée par l'article 15 du décret du 22 septembre 1965 et par le décret du 27 mars 1973, et les opérations subséquentes d'intégration et de nomination, notamment les arrêtés interministériels des 21 octobre 1968, 4 novembre 1975 et 24 novembre 1975 ; qu'elle a en outre prévu, en son article 2, que les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste des services de consultation et de traitement dentaires écartés par la commission nationale consultative provisoire pouvaient renouveler leur candidature dans des conditions qui ont été fixées par un décret du 15 mars 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de la validation par le législateur des opérations d'inscription sur les listes d'aptitude résultant des délibérations de la commission nationale consultative provisoire, M. X... ne saurait se fonder sur l'illégalité des décisions de 1968 et 1975 susmentionnées à l'appui de sa demande d'indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'en autorisant par l'article 2 de la loi les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude écartés par les délibérations validées à présenter à nouveau leur candidature, le législateur a entendu réparer, suivant une modalité qu'il a choisie, le préjudice subi par les intéressés et, par là même, exclure tout autre dédommagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.