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13/11/1989 | FRANCE | N°61487

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 61487


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 6 décembre 1984, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. X... ROUIT, demeurant ..., et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président M. NAVARRO, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-737 du 27 juillet 1984, en tant qu'il modifie le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 relatif aux conditions de nomination des professeurs des 1er et 2ème grade

de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations e...

Vu la requête sommaire enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 6 décembre 1984, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. X... ROUIT, demeurant ..., et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président M. NAVARRO, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-737 du 27 juillet 1984, en tant qu'il modifie le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 relatif aux conditions de nomination des professeurs des 1er et 2ème grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 et le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. NAVARRO et M. Z... se sont désistés de leur requête n° 42 517 qui était dirigée contre le décret du 15 mars 1982 et que, par une décision du 18 mai 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux leur a donné acte de leur désistement ; que, par une décision du 20 décembre 1985, il a rejeté la requête de M. A... dirigée contre le même décret ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander que le décret du 27 juillet 1984, modifiant le décret du 15 mars 1982, soit annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ;
Considérant que les requérants ne soulèvent aucun autre moyen à l'encontre du décret du 27 juillet 1984 ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. NAVARRO, de M. Z... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NAVARRO, à M. Z..., à l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61487
Date de la décision : 13/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Absence.


Références :

Décret 82-246 du 15 mars 1982
Décret 84-737 du 27 juillet 1984

Cf. Valéry, 1985-12-20, n° 44249.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1989, n° 61487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61487.19891113
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