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13/11/1989 | FRANCE | N°66759

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 66759


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 759, présentée pour la commune de MONTFORT-L'AMAURY (78490), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 mars 1985 ; la commune demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 septembre 1984 par lequel le maire de Méré a accord

un permis de construire à la société à responsabilité limitée Montcient e...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 759, présentée pour la commune de MONTFORT-L'AMAURY (78490), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 mars 1985 ; la commune demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 septembre 1984 par lequel le maire de Méré a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Montcient en vue de l'édification d'un centre commercial au lieudit "les Pourias",
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu 2°), la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1985 sous le n° 73 476 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 1986, présentés pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 13 septembre et 14 décembre 1984 du maire de Méré accordant deux permis de construire à la société à responsabilité limitée Montcient, en vue de l'édification d'un centre commercial au lieudit "les Pourias",
2°) annule pour excès de pouvoir ces permis de construire,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Méré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY, de Me Parmentier, avocat de la commune de Méré et de la S.C.P. Waquet, Farge avocat de la société Mérédis,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 73 476 :
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 14 décembre 1984 :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : "Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publque, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de centre commercial sur la territoire de la commune de Méré, tel qu'il a été modifié en vue de l'obtention du permis de construire contesté, ne comportait qu'un accès pour les véhicules, sur le chemin rural n° 19 compris dans la voirie de la commune de Méré ; que la circonstance que ce chemin débouche ensuite sur une voie dont l'axe médian délimite les territoires de ladite commune et de celle de Montfort-Lamaury n'entraînait en tout état de cause pas l'obligation de consulter cette dernière ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'instruction de la demande :

Considérant que le permis de construire attaqué se substituait à un permis précédemment accordé le 13 septembre 1984 ; que les modifications apportées au permis primitif ne justifiaient pas que fût entièrement reprise la procédure alors suivie et dont le caractère complet n'est pas contesté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers ... La délivrance du permis de construire peut être subordonnée a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant la construction du centre commercial comportant notamment 142 places de stationnement et un accès de 8 mètres de large dont 6 mètres de chaussée sur le chemin rural n° 19, le maire de Méré n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la zone NA UI du plan d'occupation des sols de la commune de Méré et de son annexe :
Considérant qu'aux termes de cet article : "L'autorisation ... pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; que l'annexe du même article dispose : "Les constructions doivent éviter toute agressivité en s'intégrant dans le paysage naturel ou bâti à l'intérieur duquel elles s'insèrent" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le centre commercial projeté, compte tenu notamment de sa dimension et de son implantation dans une zone réservée aux activités artisanales, industrielles ou commerciales, pouvait être autorisé par le maire de Méré sans erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 13 septembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 14 décembre 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 13 septembre 1984 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Méré le 14 décembre 1984 à la société Montcient en vue de l'édification d'un centre commercial sur le territoire de ladite commune s'est substitué au permis de construire délivré le 13 septembre 1984 par ce maire à la même société pour le même objet ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY dirigées contre le permis de construire du 13 septembre 1984 étaient devenues sans objet ; que le jugement en date du 13 septembre 1985 doit être annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a statué sur la légalité dudit permis ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Sur la requête n° 66 759 :
Considérant que les conclusions de la requête n° 66 759 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 66 759 de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY.
Article 2 : Le jugement du 13 septembre 1985 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY dirigéescontre le permis de construire délivré le 13 septembre 1984.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 73 476 de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY dirigées contre le permis délivré le 13 septembre 1984.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 73 476 de la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFORT-LAMAURY, à la commune de Méré, à la société Mérédis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-4 du code de l'urbanisme - Stationnement des véhicules - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants - Absence - Construction d'un centre commercial.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R111-4


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1989, n° 66759
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66759
Numéro NOR : CETATEXT000007763307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-13;66759 ?
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