Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule les décisions ministérielles du 20 octobre 1982 par lesquelles le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont rejeté les candidatures de MM. X... et Rouit à deux emplois de professeurs de chirurgie dentaire ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. X... et Rouit devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 et l'arrêté interministériel du 2 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 15 mars 1982, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980, les personnes inscrites sur la liste spéciale d'aptitude prévue par l'article 1er dudit décret peuvent faire acte de candidature à l'un des emplois de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires dont la vacance a été publiée et ces candidatures sont soumises respectivement par le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional à l'examen, d'une part, du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et d'une commission de spécialistes et, d'autre part, du chef du service de consultations et de traitements dentaires et de la commission médicale consultative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un conflit personnel particulièrement vif opposait MM. X... et Rouit à M. Y... qui était à la fois directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique de l'université d'Aix-Marseille, chef du service de consultations et de traitements dentaires du centre hospitalier régional et membre élu de la commission médicale consultative ; que, lors de la séance du 6 septembre 1982 de cette commission, au cours de laquelle ont été examinées les candidatures de MM. X... et Rouit à des emplois de professeur du 2è grade de chirurgie dentaire à Marseille, M. Y... a pris, notamment en présentant le rapport sur les candidats, une part active aux délibérations ; que celles-ci n'ont, par suite, pas présenté les garanties d'impartialité requises pour qu'elles puissent être tenues pour régulières ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé en particulier sur la participation de M. Y... à la réunion du 6 septembre 1982 de la commission médicale consultative pour annuler les décisions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et du ministre de la solidarité nationale en date du 20 octobre 1982 refusant de nommer MM. X... et Rouit aux emplois auxquels ils s'étaient portés candidats ;
Sur l'appel incident de MM. X... et Rouit :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 2 juillet 1982 déclarant des vacances d'emploi a été publié au journal officiel de la République française le 30 juillet 1982 ; que, par suite, les conclusions présentées par MM. X... et Rouit, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 décembre 1984, dirigées contre ledit arrêté étaient irrecevables ; que quelle que soit la nature de l'illégalité invoquée, le tribunal administratif ne pouvait que les rejeter ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions en indemnité présentées par MM. X... et Rouit soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que, par suite, elles ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les conclusions incidentes de MM. X... et Rouit sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Rouit, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.