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13/11/1989 | FRANCE | N°82430

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 82430


Vu 1°), enregistrée sous le n° 82-430 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (7ème), représentée par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : - 1°) la décision contenue dans la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1986 limitant à 6 ans la durée de l'affectation des personnels à la direction de l'enseignement français en Allemagne, pour les personnels affectés à compter de la r

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Vu 1°), enregistrée sous le n° 82-430 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (7ème), représentée par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : - 1°) la décision contenue dans la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1986 limitant à 6 ans la durée de l'affectation des personnels à la direction de l'enseignement français en Allemagne, pour les personnels affectés à compter de la rentrée scolaire 1986 et demandant au directeur de l'enseignement français en Allemagne de lui proposer les modalités de la limitation de la durée du séjour pour les agents en fonction ; 2°) la lettre du directeur de l'enseignement français en Allemagne du 9 juin 1986 organisant des réunions de concertation pour fixer lesdites modalités ;
Vu, 2°) sous le n° 85 588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1987 et 11 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire national en exercice, tendant à l'annulation de la lettre susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1988,
Vu, 3°) enregistrée sous le n° 94 383, l'ordonnance en date du 11 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE (section Allemagne) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 1986, la demande présentée par la section Allemagne de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est secteur postal 69 014/F, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale susvisée du 5 juin 1986 contenue dans la lettre du 9 juin 1986 susvisée du directeur de l'enseignement français en Allemagne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE ainsi que la demande de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE transmise par le président du tribunal administratif de Paris présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la lettre du ministre de l'éducation nationale du 5 juin 1986 fixant une durée maximale à l'affectation des enseignants en Allemagne :
Considérant que par ladite lettre le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au directeur de l'enseignement français en Allemagne qu'à compter de la rentrée scolaire 1986, les enseignants seraient nommés dans les établissements d'enseignement auprès des troupes françaises stationnées en Allemagne pour une durée de six années au plus ; qu'en fixant une limite générale à la durée de ces affectations sans réserver le pouvoir des autorités compétentes d'apprécier les demandes individuelles compatibles avec l'intérêt du service le ministre de l'éducation nationale a arrêté une règle nouvelle contraire au statut des personnels enseignants ; que par suite le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE sont recevables et fondés à demander l'annulation, comme prises par une autorité incompétente, des dispositions susmentionnées de la lettre du 5 juin 1986 ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que par la même lettre le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au directeur de l'enseignement français en Allemagne son intention de mettre en application la règle de la mobilité des personnels aux enseignants déjà en fonction en Allemagne et l'a incité à lui en proposer les modalités ; qu'aucune disposition des statuts des enseignants intéressés ne leur reconnaît un droit à être maintenus dans leur affectation à l'intérieur de leur corps ; qu'ainsi le ministre n'a pour ces personnels institué aucune règle nouvelle ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les syndicats requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de sa lettre sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que par sa lettre en date du 9 juin 1986 le directeur de l'enseignement français en Allemagne s'est borné à faire connaître aux chefs d'établissements et aux organisations syndicales le contenu de la lettre du ministre du 5 juin 1986 et à les inviter à des réunions de concertation ; que ladite lettre ne fait pas grief au syndicat national des lycées et collèges dont la requête est irrecevable sur ce point ;
Article 1er : La disposition de la lettre du ministre de l'éducation nationale susvisée du 5 juin 1986 fixant une durée maximale de 6 ans aux affectations nouvelles des enseignants en Allemagne est annulée.
Article 2 : Le surplus des requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE et le surplus de la demande de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, transmis par le président du tribunal administratif de Paris, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE et à la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Affectation des enseignants en Allemagne.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1989, n° 82430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82430
Numéro NOR : CETATEXT000007750207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-13;82430 ?
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