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15/11/1989 | FRANCE | N°102468

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 102468


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que le tribunal lui accorde un report d'incorporation à titre gracieux à la suite de la décision en date du 21 janvier 1988 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en applicati

on de l'article L.32 du code du service national et d'autre part ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que le tribunal lui accorde un report d'incorporation à titre gracieux à la suite de la décision en date du 21 janvier 1988 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national et d'autre part à l'annulation de la décision susvisée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale de Montpellier, M. José X..., requérant, avait créé une entreprise depuis moins d'un an et n'employait qu'un seul salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. José X... ne réunit pas les conditions requises par l'article L.32 du code du service national pour bénéficier de la dispense des obligations du service national actif ; qu'il suit de là que M. José X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé une décision de la commission régionale de Montpellier en date du 21 janvier 1988 lui refusant la dispense des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. José X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102468
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise (al. 5 de l'article 32 du code du service national) - Conditions non remplies.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 102468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102468.19891115
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