Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant Bloc 1, résidence "le Monaco" à Agde (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 en tant que par celle-ci, la COTOREP de l' Hérault a déclaré le handicap de M. X... incompatible avec l'occupation d'un emploi d'agent de bureau de la police nationale,
2°) annule la décision de la COTOREP de l' Hérault en date du 1er février 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail, et notamment son article R.323-103 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Hérault, en date du 1er février 1988, en tant que celle-ci déclarait le handicap du requérant incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'agent de bureau de la police nationale, dont il sollicitait l'attribution en tant qu'emploi réservé aux handicapés ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-101 du code du travail, cette décision ne pouvait être contestée que devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... et de renvoyer le jugement de la demande de M. X... à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande de M. X... est renvoyé à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.