Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Médard-en-Jalles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Saint-Médard-en-Jalles,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Saint-Médard en Jalles pour l'élection d'un conseiller général n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 5 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R.113 du code électoral ; que si M. X... et un autre électeur avaient adressé le 19 septembre 1988 au président du tribunal administratif de Bordeaux une lettre où ils indiquaient que M. Y... était, selon eux, inéligible et déclaraient faire "toutes réserves sur les suites de droit qu'ils donneront à tous arrangements qui permettraient à ce fonctionnaire de tourner la loi électorale afin de chercher à se faire élire pour un temps plus ou moins long dans les fonctions de conseiller général", ce document, qui ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui devaient se dérouler le 25 septembre 1988, n'a pu en tout état de cause saisir le juge d'une protestation contre lesdites élections ; que, la protestation formée pour la première fois le 5 octobre 1988 étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tardive, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseil général du canton de Sain-Médard en Jalles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.