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15/11/1989 | FRANCE | N°106412

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 106412


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 août 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme X... un permis de séjour et décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribu

nal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 août 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme X... un permis de séjour et décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et le décret n° 86-320 du 8 mars 1986 portant publication de l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que le règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels continuent à relever des règles fixées par l'accord précité ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne susvisée ;
Considérant que si, en vertu du quatrième alinéa b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant précité, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, il est constant que Mme X... n'est pas à la charge de ses enfants français qui sont encore mineurs ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour faite par Mme X... et fondée sur la circonstance que l'intéressée est mère d'enfants français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée du 27 août 1987 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et par Mlles Nesrine et Hamelle X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106412
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR - Admission au séjour d'un ressortissant algérien - Texte la régissant - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Admission au séjour d'un ressortissant algérien - Texte la régissant - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Séjour des ressortissants algériens en France - Certificat de résidence - Délivrance de plein droit - Ascendants à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint (art - 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Absence en l'espèce.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 106412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106412.19891115
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