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15/11/1989 | FRANCE | N°106928

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1989, 106928


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle il a rejeté leur demande tendant d'une part à la révision de sa précédente décision n° 51160 du 20 janvier 1984 rejetant leur recours tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13

mars 1983 dans la commune de Saint-Merd-de-Lapleau, d'autre part, à l'an...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle il a rejeté leur demande tendant d'une part à la révision de sa précédente décision n° 51160 du 20 janvier 1984 rejetant leur recours tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 mars 1983 dans la commune de Saint-Merd-de-Lapleau, d'autre part, à l'annulation desdites opérations électorales et enfin, à la transmission du dossier au procureur de la République ;
2° annule les opérations de vote pour l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées les 6 et 13 mars 1983 et les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-merd-de-Lapleau ;
3° suspende les conseillers municipaux irrégulièrement proclamés élus ;
4° transmette le dossier au procureur de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, un recours en révision ne peut être formé contre une décision contradictoire rendue par le Conseil d'Etat que dans l'un des cas limitativement prévus par cet article, et qu'aux termes de l'article 77 de la même ordonnance : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en tant que la requête des Consorts X... tend à la révision de la décision rendue le 20 novembre 1987 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 86 396, cette requête n'entre dans aucun des cas de recours en révision limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, d'autre part, en tant que la requête des Consorts X... tend à la révision de la décision rendue le 20 janvier 1984 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 51 160, que le Conseil d'Etat a statué par la décision susmentionnée du 20 novembre 1987 sur un premier recours en révision dirigé par les Consorts X... contre cette décision ; que la présente requête tend donc à nouveau à la révision de la même décision en date du 20 janvier 1984 ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle n'est sur ce point pas recevable ;
Considérant, enfin, que si les Consorts X... demandent l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées à Saint-Merd-de-Lapleau les 6 et 13 mars 1983, puis les 12 et 19 mars 1989, ces conclusions, présentées dans une requête enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ont été formées après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral et sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des Consorts X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106928
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Article R119 du code électoral - Expiration du délai.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Irrecevabilité.


Références :

Code électoral R119
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 106928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106928.19891115
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