Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ...,
MM. E... et BARREZ demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Odomez,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Odomez (Nord) pour l'élection des conseillers municipaux, le calcul de la majorité absolue a été, en méconnaissance de l'article L.253 du code électoral, effectué non sur le nombre des suffrages exprimés, mais sur celui des votants ; qu'après avoir relevé cette erreur, le jugement attaqué a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tiré les exactes conséquences de cette irrégularité, qui ne viciait pas les opérations de vote, en ne prononçant pas l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989, en proclamant élus les neuf candidats qui, en outre des quatre candidats proclamés élus par le bureau de vote, avaient atteint le 12 mars 1989 la majorité absolue des suffrages exprimés et en annulant les opérations électorales du second tour de scrutin auquel il a été procédé le 19 mars 1989 pour un nombre de sièges supérieur à celui qui restait à pourvoir ;
Considérant, en second lieu, que les griefs tirés d'irrégularités commises lors de l'établissement du procès-verbal des opérations de vote sont contraires aux énonciations de ce procès-verbal, signé par des représentants des deux listes de candidats dont M. Y... lui-même, et ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
Considérant, enfin, que les griefs tirés d'irrégularités commises pendant les opérations de vote, qui ne présentent pas un caractère d'ordre public, sont soulevés par les requérants pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. E... et BARREZ ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. E... et BARREZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notiiée à M. E..., à M. Y..., à Mme D..., à M. Z..., à Mme I..., à M. O..., àM. Wuibaut, à M. H..., à M. K..., à M. L..., à M. Stell J..., à Mlle G..., à M. N..., à M. A..., à Mme F..., à M. X..., à M. P..., à M. M..., à M. C..., à M. B..., à M. I... et au ministre de l'intérieur.