Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juillet 1989, présentée par M. Gérard D..., Mme Marie-Neige X..., MM. Henri A..., Crescent B..., Jean de H... et Jean-François C..., Mme Clotilde E..., MM. Christian G..., Gérald I..., José K..., Guy J..., Jean-Pierre L..., Mme Monique M... et M. Edgard N..., demeurant à Mondonville (31700), Ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de M. Gérard Z... les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Mondonville ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un tract rédigé en des termes grossiers qui excédaient les limites de ceux qui peuvent être tolérés au cours d'une campagne électorale et contenant à l'encontre de plusieurs candidats, en particulier de M. Gérard Z..., des propos mensongers et diffamatoires, a été diffusé à Mondonville dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin ; que, compte tenu du très faible écart de voix séparant M. Z... des candidats déclarés élus et à supposer même que les candidats mis en cause n'aient pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, la diffusion de ce tract, alors même qu'elle ne serait pas le fait d'un candidat élu et que le nombre d'exemplaires distribués n'est pas connu avec précision, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les opérations électorales doivent, dès lors, être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Mondonville ;
Article 1er : La requête de M. D..., de Mmes X..., E... et M... et de MM. A..., B..., De H..., DELMAS F..., I..., K..., J..., PAYA-ARNAUD et N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à Mmes Y..., E..., et M..., à MM. A..., B..., de H..., C..., F..., I..., K..., J..., PAYA-ARNAUD et N..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.