Vu, 1°) sous le n° 39 801, la requête, enregistrée le 29 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal Y..., négociant en véhicules d'occasion, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement le 2 décembre 1975, pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974,
2°) lui accorde la réduction demandée,
3°) subsidairement, ordonne une expertise à l'effet d'établir le caractère exagéré de la taxation d'office dont il a fait l'objet,
Vu, 2°) sous le n° 39 802, la requête, enregistrée le 29 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal Y..., négociant en véhicules d'occasion, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de Meaux au titre de 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle de 1973,
2°) lui accorde la réduction sollicitée après avoir, s'il y a lieu, ordonné une expertise à l'effet d'établir le caractère exagéré de la taxation d'office dont il a fait l'objet,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pascal Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 19 décembre 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoir joint les deux requêtes de M. Paul Y..., a ordonné avant dire-droit une expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. Paul Y... a été notifié au Conseil d'Etat, l'affaire n'était pas en état ; qu'à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, les héritiers de M. Paul Y..., M. Laurent Y... et Mme X..., n'ont pas manifesté leur désir de reprendre l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article 62 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur les requêtes de M. Paul Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les requêtes de M. Paul Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent Y..., à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.