La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°56112

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 56112


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME FINANCIA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;


2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME FINANCIA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ANONYME FINANCIA,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME FINANCIA a pris en location pour une durée de six ans, par un bail conclu le 28 février 1974, un immeuble appartenant à la compagnie financière Delmas-Vieljeux ; qu'elle a versé à celle-ci à son entrée dans les lieux une somme de 2 400 000 F, somme dont elle a déduit le sixième de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 ; qu'il résulte des stipulations du bail précité que la somme de 2 400 000 F était versée d'une part "à titre de dépôt de garantie", à hauteur de six mois de loyer, cette part n'étant pas productrice d'intérêts, d'autre part "compte-tenu du fait qu'il n'a été demandé aucun pas-de-porte à la SOCIETE ANONYME FINANCIA à son entrée dans les lieux" ; que cette renonciation à percevoir un pas-de-porte était la contrepartie de l'engagement du preneur de n'occuper les lieux que pendant six années au plus et, par suite, de ne pas bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial ; que la somme versée en contrepartie de cette renonciation était productrice d'intérêts et devait être remboursée, sauf en cas de non respect de l'engagement de départ de la SOCIETE ANONYME FINANCIA ; que, dès lors, ladite somme ne peut être regardée que comme un gage consenti par le preneur au bailleur en garantie de l'exécution de ses engagements et, dès lors insusceptible de donner lieu à déduction ou à amortissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FINANCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés en conséquence de la réintération de la somme litigieuse dans ses résultats ;
Article 1er : La requete de la SOCIETE ANONYME FINANCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FINANCIA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56112
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 56112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56112.19891115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award