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15/11/1989 | FRANCE | N°58382

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 58382


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ... à la Ferté-sous-Jouarre (77260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements, en date du 2 février 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1°) aux décharges, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a é

té assujetti au titre des années 1976 et 1978, 2°) à ce que l'Etat soit ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ... à la Ferté-sous-Jouarre (77260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements, en date du 2 février 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1°) aux décharges, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978, 2°) à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé l'administration fiscale lors du procès-verbal de saisie dont il a fait l'objet le 26 février 1982 ,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des deux jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs :"l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales.." ; qu'il est constant que M. X... n'avait pas fait connaître, avant la fixation du rôle du tribunal administratif, son intention de présenter des observations orales aux audiences de ce tribunal ; que, par suite, la circonstance que le requérant n'a pas été averti du jour où ses requêtes seraient portées à l'audience ne vicie pas la régularité des jugements attaqués ;
Mais considérant qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et la taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, il ressort des pièces du dossier que M. X... avait effectivement contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge, par une lettre du 2 juin 1980 pour l'impôt sur le revenu, et par les annotations portées par lui sur une lettre de l'administration fiscale du 28 septembre 1981 que l'intéressé lui a retournée par pli recommandé ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, du 2 février 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes sur ces deux points comme irrecevables faute de réclamation préalable à l'administration ; que l'intéressé est fondé à en demander l'annulation dans cette mesure ;
Considérant que, dans les circonstanes de l'espèce, il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les demandes susmentionnées, et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la requête ;
En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 :

Considérant d'abord que, si M. X... n'a pas retiré auprès de l'administration des postes les plis recommandés que le service fiscal lui avait adressés aux fins de notification, en date du 7 mars 1979, des redressements envisagés, il est néanmoins réputé les avoir reçus et, faute d'avoir formulé des observations dans le délai qui lui était imparti, avoir accepté lesdits redressements ; qu'il lui apppartient, par voie de conséquence, d'apporter la preuve de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, ensuite, que M. X... n'a mis en oeuvre ni présenté aucun moyen pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 :
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas supporter la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions établies par l'administration et relative à la cession de son fonds de commerce, ne présente en appel aucun moyen pour critiquer le montant de la plus-value de cession retenue par le vérificateur ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 :
Considérant que M. X..., qui n'a pas retiré la notification qui lui a été adressée, en date du 7 mars 1979, comme il a été dit précédemment, et qui supporte la charge de la preuve, se contente, devant le Conseil d'Etat de soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti concernait l'année 1975 qui serait prescrite ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que c'est bien au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 que M. X... a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen présenté par la requête est, par conséquent, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a regardé ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1984 sont annulés en tant qu'ils concernent la demande en décharge afférente à l'année 1976 d'une part, et à l'année 1977 d'autre part.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et ses demandes devant le tribunal administratif enregistrées sous le n° 24 151 bis et n° 24 151 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58382
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - OBSERVATIONS ORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 58382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58382.19891115
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