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15/11/1989 | FRANCE | N°59161

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 59161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions

contestées résultant de la réduction de 100 000 F de son revenu imposabl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées résultant de la réduction de 100 000 F de son revenu imposable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux impositions de l'année 1974 :

Considérant que, par décision du 28 octobre 1987 postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur départemental des impôts du Val-de-Marne a accordé décharge au requérant des impositions complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête sont donc, sur ce point, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux années 1975 à 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que M. X... ne soutient pas avoir fait connaître une telle intention et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne mentionnant pas, dans les visas de son jugement, que l'intéressé aurait été convoqué à l'audience ;
Considérant, en second lieu, que dans sa requête enregistrée le 14 mai 1984, le requérant a expressément limité ses conclusions d'appel à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soient déduites de son revenu imposable pour les années 1975 et 1976 les sommes versées au syndic en vertu d'un jugement du tribunal de commerce au titre de sa responsabilité personnelle ; que les conclusions relatives aux impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable au titre des années postérieures n'ont été formulées que dans un mémoire complémentaire en date du 14 septembre 1984, enregistré après l'expiration du délai d'appel, et sont donc irecevables ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années 1975 et 1976, qui sont les seules dont le Conseil d'Etat soit régulièrement saisi, M. X... n'a effectué aucun versement au syndic au titre de sa responsabilité personnelle, la totalité des sommes correspondantes ayant été versée audit syndic par le contribuable et sa fille au cours des années 1972, 1973 et 1974, ainsi que M. X... l'a lui-même indiqué à l'administration ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans la limite de ses conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions complémentaires àl'impôt sur le revenu au titre de 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59161
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 59161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59161.19891115
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