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15/11/1989 | FRANCE | N°60869

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1989, 60869


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant "En Sarrat", Saint-Germain des Prés, à Puylaurens (81700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur général des douanes et droits indirects opposée à son recours hiérarchique tendant au paiement de rappels de traitements, d'indemnités et d'intérêts moratoires ;

2°) fasse droit à ses conclusions de première instance à l'exception de c...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant "En Sarrat", Saint-Germain des Prés, à Puylaurens (81700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur général des douanes et droits indirects opposée à son recours hiérarchique tendant au paiement de rappels de traitements, d'indemnités et d'intérêts moratoires ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance à l'exception de celles qui sont relatives au versement d'une somme complémentaire destinée à l'indemniser du préjudice que lui a causé la décision illégale de l'administration et auxquelles il renonce expressément, étant entendu que le Conseil d'Etat devra condamner l'administration à verser au requérant les intérêts des sommes auxquelles il a droit ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sans avoir été saisie par l'intéressé d'une demande à cette fin, l'administration a procédé, par un arrêté du 6 février 1981, à la révision de la situation administrative de M. Raymond X..., afin de le faire bénéficier de la prise en compte, à partir du 1er septembre 1974, date de sa titularisation dans le corps des préposés des douanes, de bonifications d'ancienneté militaire ; qu'il a toutefois été décidé que cette révision de situation ne produirait d'effets pécuniaires que pour les périodes non atteintes par la prescription quadriennale ; que le rappel de rémunération versé à M. X... a été limité en conséquence ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne fait appel du jugement attaqué qu'en tant qu'il a refusé d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la révision de sa carrière opérée par l'arrêté du 6 février 1981 produise des effets pécuniaires à compter de sa titularisation et, d'autre part, à ce que lui soient versés les intérêts afférents au rappel de traitement auquel il a droit ;
En ce qui concerne la limitation du rappel du traitement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la créance dont se prévalait M. X... ait porté sur des éléments de rémunération auxquels il avait droit en vertu d'une reconstitution de sa carrière effectuée par l'administration ne faisait pas obstacle à ce que la prescription quadriennale lui soit opposée ; que, s'agissant, de la rémunération d'un fonctionnaire, le délai de la prescription partait des différents exercices au cours desquels avait été acquis le droit à cette rémunération et qu'ainsi la partie de la créance de M. X... afférente aux années 1973 à 1976 était bien atteinte par la prescription quadriennale lorsque celle-ci lui a été opposée en 1981 ;

Considérant, en second lieu, que c'est seulement en appel, que M. X... a critiqué la légalité externe de la décision lui opposant la prescription quadriennale, en faisant valoir que le comité du contentieux placé près l'agent judiciaire du Trésor n'avait pas été consulté ; qu'en tant qu'elle est fondée sur ce moyen, la demande de M. X... constitue une prétention nouvelle comme telle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'exception tirée de la prescription quadriennale lui aurait été illégalement opposée, ni, par suite, en tout état de cause, que l'administration aurait illégalement refusé de faire partir de 1973 le rappel de traitement consécutif à la révision de sa situation administrative ;
En ce qui concerne le refus des intérêts afférents au rappel de traitement :
Considérant que les rappels de traitement que l'administration a versés à M. X... à la suite de la révision de sa situation administrative l'ont été sans que l'administration ait été saisie par M. X... d'une demande préalable à cette fin ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'allocation d'intérêts sur les sommes correspondantes ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 60869
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 60869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60869.19891115
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