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15/11/1989 | FRANCE | N°62383;63848

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 62383 et 63848


Vu, 1°) sous le n° 62 383, la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCRET-CASINO RUHL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle pour 1976, de l'impôt sur le revenu auquel elle

a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la major...

Vu, 1°) sous le n° 62 383, la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCRET-CASINO RUHL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle pour 1976, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions et compléments d'impôt contestés ;
Vu, 2°) sous le n° 63 848, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Socret Casino Ruhl la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Nice ;
2°) rétablisse la société anonyme Socret Casino Ruhl aux rôles de la ville de Nice à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés et mette à sa charge la totalité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société anonyne SOCRET-CASINO RUHL,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la régularité et le caractère probant de la comptabilité de la société :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCRET-CASINO RUHL a tenu, au cours de la période soumise à vérification, un compte retraçant les dépôts faits par les clients ou pour leur compte ; qu'ont été enregistrés à ce compte les soldes journaliers globaux d'importants mouvements en espèces sans qu'aient pu êre produites les pièces de caisse, les fiches individuelles ou les carnets à souche pouvant servir de pièces justificatives ; qu'ainsi les écritures de ce compte ne peuvent être tenus pour probantes ; que dès lors l'administration était fondée, en application des articles 54 et 58 du code général des impôts dans leur rédaction applicable, à rejeter la comptabilité de la société et à rectifier d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que l'adminitration a réintégré dans les bénéfices sociaux d'une part les accroissements des soldes créditeurs du compte susanalysé, constatés à la clôture des exercices 1975 et 1976 pour les montants de 15 617 300 F et 10 437 300 F respectivement et, d'autre part des sommes portées aux comptes personnels de M. Y..., président-directeur général de la société requérante, de M. B... et de M. X..., salariés de la société ;

Considérant, en premier lieu, qu'en s'abstenant de tenir les pièces justificatives du compte de la clientèle, la société SOCRET-CASINO RUHL s'est privée des moyens d'apporter la preuve que l'accroissement du solde créditeur de ce compte, au terme de chacun des exercices considérés n'a pas constitué une recette sociale dont la réintégration dans les profits sociaux aurait été irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante produit des éléments précis et concordants d'où il ressort que la somme de 4 000 000 F versée au compte bancaire personnel de M. Y... pour le compte d'un joueur a été reversée par lui à la société en apurement du compte de ce joueur et a été à bon droit distraite par le tribunal administratif du rehaussement des bénéfices sociaux auquel il a été procédé ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de M. A... et du compte personnel ouvert dans les comptes de la société SOCRET-CASINO RUHL au nom de Mme Z... que la somme de 1 900 000 F versée par celle-ci à M. Y... en chèques que celui-ci a encaissés à son compte bancaire personnel, a été reversée en apurement du compte de Mme Z... auprès de la société ; que c'est ainsi à tort que cette somme a été comprise par le tribunal administratif dans le rehaussement des résultats sociaux ;
Considérant, en troisième lieu, que M. B..., dirigeant salarié de la société SOCRET-CASINO RUHL recouvrait à l'étranger les chèques bancaires et les chèques de casino émis en France par des joueurs étrangers et non comptabilisés lors de leur émission, et a déposé le produit de ces recouvrements pour un montant de 10 771 000 F à son compte personnel ; que le service a réintégré cette somme dans les bénéfices sociaux ; que toutefois, par des corrélations entre les mouvements de ce compte bancaire qui peuvent être tenues pour probantes, la société apporte la preuve qu'à concurrence de 200 000 F, au titre de l'exercice clos en 1975, 1 000 000 F au titre de l'exercice clos en 1976 et 1 000 000 F au titre de l'exercice clos en 1977, cette somme a fait l'objet de reversements en espèces dans la caisse sociale et, par là, avait déjà été incluse dans l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en revanche, qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la société requérante ne produit aucune justification probante de la nature des opérations qui ont donné lieu à l'émission de plusieurs chèques par des clients du casino pour un montant de 2 935 000 F portés au compte bancaire personnel de M. B... ; qu'eu égard à la qualité des émetteurs des chèques et aux fonctions exercées par M. B... dans la société, celle-ci ne rapporte pas la preuve que c'est à tort que ladite somme, dont le reversement à la caisse sociale ne ressort pas des pièces produites, a été réintégrée dans les bénéfices sociaux ;
Considérant enfin qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, la seule circonstance que Mme Z... a tiré un chèque de 400 000 F en faveur de M. X..., chef-comptable du casino, et que celui-ci a encaissé ce chèque à son compte bancaire personnel, ne permettait pas de tenir cette somme pour une recette sociale et de la réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la société requérante, ni d'assujettir celle-ci à l'impôt sur les sociétés à raison de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit le montant des recettes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société SOCRET-CASINO RUHL au titre des exercices clos en 1975 et en 1977 de 4 000 000 F et 400 000 F respectivement ; que, d'autre part, la société est fondée à demander des déductions supplémentaires de 200 000 F, 2 900 000 F et 1 000 000 F de ses bases d'imposition au titre des exercices clos les 31 octobre 1975, 1976 et 1977 respectivement ;
Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle pour l'année 1975 mis à la charge de la société :

Considérant que la société requérante ne conteste pas s'être formellement refusée à donner l'identité des bénéficiaires des sommes regardées par l'administration comme distribuées, en application des articles 9 et 117 du code général des impôts ; qu'elle se borne à dénier l'existence des recettes sociales contestées, et à conclure à la décharge de l'impôt sur le revenu pour 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 par voie de conséquence de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés litigieux ;
Considérant que les cotisations à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle contestées ont été assises sur les frais d'entretien d'un yacht dont la réintégration dans les bénéfices sociaux de la société n'a pas été contestée en appel, sur le solde du compte des clients dans les écritures sociales et sur la somme de 400 000 F encaissée par M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la base de l'imposition émise à l'encontre de la société au titre de l'année 1977 doit être réduite de 400 000 F ; que le tribunal administratif a ordonné la réduction correspondante de l'imposition ; que la société n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le tribunal ne lui a pas accordé la décharge totale ;
Sur les conclusions en décharge de la retenue à la source :
Considérant que l'administration, sur le fondement de l'article 119 bis 2 du code général des impôts, a assujetti la société requérante à des retenues à la source, au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1977, sur la base, d'une part, de l'ensemble des recouvrements effectués par M. B... qui n'avait pas, à l'époque des faits, son domicile en France ainsi que, d'autre part, le montant de certains chèques émis par des clients du casino à l'ordre de M. B... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 : "les impôts prélevés sur tous autres revenus que ceux visés aux articles précédents ne sont perçus que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 8, dans la réclamation issue de l'avenant du 6 décembre 1965, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 119 bis 2 susmentionné ; que ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; qu'ainsi et en tout état de cause, les revenus regardés comme distribués à M. B... n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient, ainsi, donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que c'est à tort que la somme de 7 567 000 F a été soumise à la retenue à la source au titre de l'exercice clos en 1977 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de société SOCRET-CASINO RUHL à concurrence des trois quarts et à la charge de l'Etat à concurrence du quart ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société SOCRET-CASINO RUHL, au titre des exercices clos les 31 octobre 1975, 31 octobre 1976 et 31 octobre 1977 seront établies sous déduction respectivement des sommes de 4 200 000 F, 2 900 000 F et 1 400 000 F.
Article 2 : Il est accordé à la société SOCRET-CASINO RUHL, la décharge de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés afférents aux exercices clos en 1975, 1976 et 1977, et le montant de ceux résultant des réductions des bases d'imposition fixées à l'article 1er ci-dessus, et la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SOCRET-CASINO RUHL et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.
Article 4 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nice du 28 juin 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société SOCRET-CASINO RUHL à concurrence des trois quarts et à l'Etat à concurrence du quart.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyne SOCRET-CASINO RUHL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Italie (convention du 29 octobre 1958) - Article 19 - Notion de revenus autres que ceux tirés par les articles précédents de la convention - Existence - Revenus réputés distribués.

19-01-01-05-02, 19-04-01-02-06-01 Aux termes de l'article 19 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 : "Les impôts prélevés sur tous autres revenus que ceux visés aux articles précédents ne sont perçus que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile". Il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 8, dans la rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 1965, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 119 bis 2 du C.G.I.. Ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 18 de la convention. Ainsi les revenus regardés comme distribués à M. V., qui n'avait pas son domicile en France, n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient donner lieu à retenue à la source.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE - Convention franco-italienne du 29 octobre 1958.


Références :

CGI 54, 58, 9, 117, 119 bis 2
Convention fiscale du 29 octobre 1958 franco-italienne art. 19, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1989, n° 62383;63848
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62383;63848
Numéro NOR : CETATEXT000007627241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-15;62383 ?
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