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15/11/1989 | FRANCE | N°77583

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 77583


Vu la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. Gérard X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Cornillon-Confoux, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies), a ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le c

ontribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. Gérard X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Cornillon-Confoux, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies), a ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de la plus-value imposable en application de l'article 150-K du code général des impôts et a accordé au ministre du budget un délai de quatre mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat les renseignements ainsi définis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 janvier 1989, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant de la plus-value imposable en application de l'article 150-K du code général des impôts réalisée par M. X... en 1981 doit être fixée à la somme de 51 663 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui résultant de la base d'imposition ci-dessus indiquée ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le montant de la plus-value imposable au titre de l'année 1981 en application de l'article 150-K du code général des impôts est fixé à 51 663 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77583
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 K


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 77583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77583.19891115
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