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15/11/1989 | FRANCE | N°88142

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 88142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sanath X..., demeurant ..., représenté par Me Chaline le Garrec, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 1985 d

u préfet de police de Paris, rejetant sa demande de carte de résident,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sanath X..., demeurant ..., représenté par Me Chaline le Garrec, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 1985 du préfet de police de Paris, rejetant sa demande de carte de résident, ensemble ladite décision, 2° à l'annulation de la décision préfectorale du 20 février 1986 rejetant sa demande de titre de séjour provisoire ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; qu'il ressort des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que l'étranger qui sollicite un titre de séjour doit produire les pièces justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
Considérant que si M. X... a demandé le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et si les récepissés de cette demande des 11 septembre 1979, 26 avril 1981 et 19 novembre 1982 lui ont tenu provisoirement lieu de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé réside irrégulièrement en France depuis le 19 décembre 1982 ; qu'il suit de là que le préfet de police de Paris a pu légalement lui refuser le titre de séjour provisoire qu'il sollicitait et que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement confirmer le refus du préfet de police de Paris de lui délivrer une care de résident ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 1985 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de carte de résident, ensemble ladite décision et la décision préfectorale du 20 février 1986 rejetant sa demande de titre de séjour provisoire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 88142
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 11
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 88142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88142.19891115
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