Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1985 du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de travailleur salarié,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources après plus de six mois consécutifs ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 26 juin 1985, par laquelle le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, qui s'est livré à un examen particulier du cas de M. Maamar X... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'inviter à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, aux motifs qu'il était sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs, ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Maamar X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juillet 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône du 26 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Maamar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X... et au ministre de l'intérieur.