Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace lui refusant la communication de documents relatifs à la suppression de ses remises sur placements financiers, de l'avis rendu sur le même objet par la commission d'accès aux documents administratifs, et des refus opposés par cette commission aux demandes de communication de documents relatifs à sa gestion de receveur et à la réunion du comité médical départemental qui a statué sur sa demande d'imputabilité au service de l'affection ayant motivé sa mise en congé de longue durée ;
2°) annule pour excès de pourvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs se prononce sur les demandes d'accès aux documents administratifs dont elle est saisie par des avis qui ne constituent pas en eux-mêmes des décisions susceptibles de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu communication de l'administration des Postes par lettres du 24 octobre et du 28 novembre 1984, de la totalité des documents que ses demandes des 19 septembre et 28 octobre permettaient à l'administration d'identifier sans se livrer à des recherches que la loi du 17 juillet 1978 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre à sa charge ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a opposé un refus illégal à ses demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.