La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°90844

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 90844


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société THOMSON CSF, dont le siège est ... (75379), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société THOMSON CSF, dont le siège est ... (75379), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour la détermination du bénéfice net imposable, l'article 38-2 bis du code général des impôts dispose : " ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ..." et qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision d'un montant de 17 960 000 F que l'administration a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 a été constituée par la société THOMSON CSF pour tenir compte de charges futures correspondant à des coûts indirects de production qu'elle dénomme "coût hors production" qu'elle devait supporter à raison des fournitures et prestations de services restant à effectuer pour l'exécution de contrats portant sur des matériels radioélectriques et électroniques livrés par elle avant la clôture de cet exercice, cette provision étant calculée par application d'un pourcentage de 25 % du coût direct de production ; qu'en faisant valoir que le total de ses frais administratifs, de "livraison-distribution" et "d'études et recherche représente 29,08 % de son coût global de production, selon un calcul effectué à partir du cahier des clauses comptables approuvé par arrêté du 12 août 1977 et applicables aux marchés qu'elle concluait avec l'Etat pour déterminer la structure de ses prix de revient prévisionnels, la société requérante établit dans les circonstances de l'espèce que le montant de la provision litigieuse procède de l'évaluation, avec une approximation suffisnte, des charges afférentes à l'exécution des contrats en cours à la clôture de l'exercice 1979, correspondant aux produits de ces contrats rattachables au résultat de cet exercice et non déjà déduites de ce résultat ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que cette provision a été réintégrée dans ses résultats et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Les bases sur lesquelles la société THOMSON CSF a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 sont réduites de 17 960 000 F.
Article 3 : La société THOMSON CSF est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et celui résultant de l'article 2.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société THOMSON CSF et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 2 bis, 39 1 5°


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1989, n° 90844
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90844
Numéro NOR : CETATEXT000007627376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-15;90844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award