Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande présentée par M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 1987 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 11 juin 1986 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 11 juin 1986 rejetant la demande de naturalisation de M. X... soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.