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15/11/1989 | FRANCE | N°94042

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1989, 94042


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me X..., agissant en qualité de syndic de la société STRIBICK, dont le siège est à Andrezieux Bouthéon (42161 Cedex), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Meaux la somme de 1 043 261,10 F en réparation de désordres affectant des immeubles édifiés par elle,
2°) rejette la demande pr

sentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meaux devant le tr...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me X..., agissant en qualité de syndic de la société STRIBICK, dont le siège est à Andrezieux Bouthéon (42161 Cedex), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Meaux la somme de 1 043 261,10 F en réparation de désordres affectant des immeubles édifiés par elle,
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meaux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société STRIBICK et de Me X..., syndic,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit, le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par requête sommaire enregistrée le 5 janvier 1988, M. X... agissant en qualité de syndic de la SOCIETE STRIBICK a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que la circonstance que la société ait déclaré, le 5 mai 1988, "s'en remettre purement et simplement aux énonciations de son recours" ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte du désistement de la requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... agissant en qualité de syndic de la SOCIETE STRIBICK.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRIBICK, à M. X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94042
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Mémoire complémentaire non parvenu au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 94042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94042.19891115
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