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15/11/1989 | FRANCE | N°94905

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 94905


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de naturalisation de M. et Mme X... soit fondée sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61 à 71


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1989, n° 94905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94905
Numéro NOR : CETATEXT000007742686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-15;94905 ?
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