Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 3 avril 1988, présentés par Mme Martine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Bandol à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 1984 du maire de Bandol la réintégrant dans ses fonctions d'agent de bureau dactylographe à l'issue de son stage de gardien de police,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par jugement du 6 mai 1987, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 décembre 1984 du maire de Bandol par lequel Mme X... a été, à l'issue de son stage de gardien de police, réintégrée dans son précédent emploi d'agent de bureau dactylographe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du maire de Bandol du 14 février 1989, il a été procédé à la titularisation de Mme X... en qualité de gardien de police, avec reconstitution de sa carrière à compter de la date à laquelle l'intéressée avait été réintégrée dans son emploi d'agent de bureau dactylographe ; qu'à l'appui de sa demande d'astreinte à l'encontre de la commune de Bandol, la requérante soutient que, pour exécuter le jugement du tribunal administratif du 6 mai 1987, la commune aurait dû prendre en compte, dans la reconstitution de sa carrière, le classement obtenu par elle, à la suite d'une mutation, dans les services de la ville de Marseille, et lui attribuer l'indemnité de fonctions afférente à l'emploi de gardien de police ; que la solution du litige qui oppose, sur ces deux points, Mme X... à la commune de Bandol nécessite l'appréciation d'une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 6 mai 1987 ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeLE MOAN, à la commune de Bandol et au ministre de l'intérieur.