Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de report supplémentaire d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis du code du service national : "Un report supplémentaire d'incorporation d'une année scolaire ou universitaire est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient : - soit être en mesure d'achever dans ce délai un cycle d'enseignement ou de formation professionnelle ; - soit s'être présentés à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé, et être inscrits dans un cycle préparatoire à ce concours en vue de s'y présenter une nouvelle fois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né le 17 décembre 1965, s'est inscrit en 1987 à l'université de Tours en première année de diplôme d'études universitaires générales de droit ; qu'il ne peut achever son cycle d'enseignement dans un délai d'un an ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait que rejeter sa demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, par jugement en date du 23 mars 1988, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.