Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a statué sur la demande de dispense du service national actif présentée par M. Xavier X..., ce dernier était aide familial, que son père ne présentait aucune incapacité ou invalidité ; qu'en outre les ressources dégagées par l'exploitation d'une superficie de 75 hectares sur laquelle étaient élevés 80 bovins et par l'activité de négoce de son père permettaient d'assurer le remplacement de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait bénéficier d'une dispense sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; que, par suite, M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale lui refusant une dispense de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.