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20/11/1989 | FRANCE | N°106388

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 106388


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Bandol au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 mars 1985 du maire de Bandol lui refusant le versement de l'indemnité spéciale de fonctions à compter du 1er mars 1985 et condamne la commune de Bandol au paiement de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Bandol au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 mars 1985 du maire de Bandol lui refusant le versement de l'indemnité spéciale de fonctions à compter du 1er mars 1985 et condamne la commune de Bandol au paiement de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 30 décembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret du 12 mai 1981, dispose que : "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de la notification à M. X... du jugement dont il s'agit, la requête de l'intéressé est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 30 décembre 1988 :

Considérant que si M. X... entend contester les dispositions de l'article du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions relatives au versement de l'indemnité spéciale de fonctions, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucune décision administrative préalable rejetant sa demande d'indemnité, que faute pour le contentieux d'avoir été lié sur ce point, la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Bandol et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106388
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Demande prématurée


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 106388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106388.19891120
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