Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1989 et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure C..., demeurant ..., M. Pierre-Alain Y..., demeurant ..., M. Jean-Félix X..., demeurant ..., M. Robert Z..., demeurant ... et Mlle Martine A..., demeurant ... et l'intervention de Mme B..., demeurant ... contenue dans le mémoire enregistré le 24 mai 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 19 avril 1989 par laquelle le Président de section délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre des derniers additifs aux listes électorales des 3ème, 13ème, 15ème, 19ème et 20ème secteurs de Paris ;
2°) ordonne cette mise sous séquestre ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme B... :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l'intervention de Mme B... n'a pas été formée par une requête distincte ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 avril 1989 du président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris :
Considérant, en premier lieu, que la demande des requérants tendait à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnât la mise sous séquestre des additifs aux listes électorales des 3ème, 11ème, 15ème, 19ème et 20ème secteurs de Paris ; qu'une telle mesure était dépourvue du caractère d'utilité exigé par les articles 102 et 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, qu'en refusant d'ordonner une mesure dépourvue d'utilité, le juge des référés n'a pu, en tout état de cause, méconnaître les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositios sus-mentionnées et de condamner l'Etat à verser à Mme C... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme B... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C..., de MM. Y..., X..., Z... et de Mlle A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., à MM. Y..., X..., Z..., à Mlle A..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur.