Vu la requête, enregistrée le 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph DE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'examen de droit civil du 28 janvier 1989 ainsi que l'exposé qui composent la note de contrôle continu de droit civil au D.E.A. de droit des affaires de l'Université de Paris I ;
2°) décide le sursis à exécution des admissions du D.E.A.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. DE X... demande l'annulation de deux épreuves composant la note de contrôle continu de droit civil du diplôme d'études approfondies de droit des affaires de l'Université Paris I ; que ces épreuves ne ne sont pas détachables du résultat de l'examen du diplôme d'études approfondies et n'ont donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. DE X... est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que M. DE X... demande le sursis à exécution de la liste d'admission du diplôme d'études approfondies ; que cette demande n'est assortie d'aucune conclusion au fond ; qu'elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X..., au Président de l'Université Paris I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.