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20/11/1989 | FRANCE | N°45302

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 45302


Vu 1°) sous le n° 45 302 la requête, enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SAINT-MALO, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délégation du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société "Transports Armor Express" du fait de l'interdiction d'un service de transports Saint-Malo - Saint-Servan, et a rejeté ses conclusions en ga

rantie dirigées contre la Compagnie des Transports d'Ille-et-Vilaine et ...

Vu 1°) sous le n° 45 302 la requête, enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SAINT-MALO, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délégation du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société "Transports Armor Express" du fait de l'interdiction d'un service de transports Saint-Malo - Saint-Servan, et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la Compagnie des Transports d'Ille-et-Vilaine et contre l'Etat ;
2- rejette la demande présentée par la société "Transports Armor Express" devant le tribunal administratif ;
3- subsidiairement, accueille les conclusions en garantie dirigées contre la Compagnie des Transports d'Ille-et-Vilaine et contre l'Etat ;
Vu 2°) sous le n° 57 490 la requête, enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SAINT-MALO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une indemnité de 700 000 F à la société "Transports Armor Express" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et le décret n° 73-1222 du 21 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la VILLE DE SAINT-MALO, de Me Odent, avocat de la société Transports Armor Express et de Me Ryziger, avocat de la Compagnie des Transports d'Ille-et-Vilaine et extensions, société anonyme,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE SAINT-MALO sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-4° du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination des transports dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 1973 : " ... en cas de création de nouveaux périmètres ... l'organisateur des transports urbains consulte par priorité les exploitants des services inter-urbains totalement ou partiellement inclus dans ces nouvelles limites lorsqu'il y a lieu de modifier les conditions d'exploitation des relations qu'ils assurent à l'intérieur du nouveau périmètre ... A défaut d'accord entre l'organisateur et les exploitants, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains. Cette interdiction ne peut intevenir qu'après consultation du comité technique départemental des transports ..." et que, selon l'article 10 du même décret, l'interdiction prononcée dans les conditions susmentionnées ouvre droit à compensation ou indemnisation au profit de l'exploitant ; que les garanties ainsi offertes aux entreprises dont les services font l'objet d'une interdiction, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le service supprimé n'est pas régulièrement inscrit au plan départemental des transports ; que, selon l'article 7 du décret, l'inscription est annulée "de plein droit en cas d'interruption du service non justifiée par un cas de force majeure ayant duré plus d'un mois", pour un service régulier ;

Considérant, enfin, que, suivant l'article 5 du décret du 14 novembre 1949, les services routiers exploités en vertu d'un contrat de concession entre une collectivité locale concédante et une entreprise de transports sont inscrits au plan départemental des transports "au nom de la collectivité territoriale ayant conclu le contrat" ;
Considérant que la société "Transports d'Ille-et-Vilaine" a conclu le 11 septembre 1972 une convention par laquelle la société "Transports Armor Express" (T.A.E.) lui confiait la gérance libre d'une liaison Saint-Malo - Saint Servan inscrite au plan départemental des transports au nom de cette dernière société ; que, par un contrat du 7 juin 1979, la société "Transports d'Ille-et-Vilaine" est devenue concessionnaire de la VILLE DE SAINT-MALO pour l'exploitation des services urbains de cette ville, comprenant une liaison Saint-Malo - Saint-Servan pour laquelle a été créé un périmètre urbain homologué le 26 novembre 1979 ; que cette concession a pris fin le 31 décembre 1981, date à laquelle la VILLE DE SAINT-MALO a repris en régie l'exploitation de ses services urbains ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moins depuis l'intervention du contrat de concession du 7 juin 1979, il n'a existé qu'une seule liaison Saint-Malo - Saint-Servan exploitée dans les conditions déterminées par le traité de concession, notamment pour la tarification et le calcul de la subvention d'équilibre versée par la ville ; qu'il suit de là qu'alors même que le trajet de cette ligne aurait emprunté certains tronçons de la ligne confiée par la société "Transports Armor Express" en gérance libre à la société "Transports d'Ille-et-Vilaine", et qui ne correspondait pas au tracé de la ligne concédée, cette liaison Saint-Malo - Saint-Servan s'est trouvée incorporée dès le 7 juin 1979, date du traité de concession, dans la ligne exploitée par la VILLE DE SAINT-MALO ; qu'il en résulte nécessairement que le service de la ligne, propriété de la société "Transports Armor Express", était interrompu au moins depuis cette dernière date du 7 juin 1979 ; que l'interruption du service non justifiée par la force majeure ayant duré plus d'un mois à la date du 26 novembre 1979 à laquelle a été homologué le périmètre de transports de la ville, l'inscription au plan départemental des transports dont bénéficiait la société "Transports Armor Express" était annulée de plein droit en vertu des dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949, alors même que les formalités prévues par l'article 4-2° en cas de modification du plan des transports n'auraient pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Transports Armor Express" n'était pas en droit de bénéficier des garanties prévues par l'article 4-4° en cas d'interdiction de cette liaison et que, par suite, la VILLE DE SAINT-MALO n'a commis aucune illégalité fautive en interdisant, en 1982, à la société "Transports Armor Express" d'exploiter le service Saint-Malo - Saint-Servan dont elle était propriétaire sans que cette interdiction ait été précédée d'une tentative de conciliation, ni de la consultation du comité technique départemental des transports, ni d'une offre d'indemnisation ; que, dès lors, la VILLE DE SAINT-MALO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité à raison de la prétendue irrégularité de l'interdiction susmentionnée et l'a condamnée à verser une indemnité de 700 000 F à la société "Transports Armor Express" ;
Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées contre l'Etat par la société "Transports Armor Express" ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société "Transports Armor Express" les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet1982 du tribunal administratif de Rennes et le jugement rendu par ce même tribunal le 19 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la société "Transports Armor Express" contre la VILLE DE SAINT-MALO sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société "Transports Armor Express" contre l'Etat sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge de la société "Transports Armor Express".
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "Transports Armor Express", à la société "Transports d'Ille-et-Vilaine", à la VILLE DE SAINT-MALO et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45302
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-05 TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS -Transports routiers - Création de nouveaux périmètres - Interdiction d'exploiter le trafic local en cas de désaccord entre l'organisateur et les exploitants - Interruption du service non justifiée par un cas de force majeure ayant duré plus d'un mois, pour un service régulier (article 7 du décret du 11 novembre 1949) - Conséquences - Annulation de plein droit de l'inscription au plan départemental des transports et exclusion du bénéfice des garanties offertes par l'article 4-4° du décret aux entreprises concessionnaires régulièrement inscrites en cas d'interdiction.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 4, art. 10, art. 7, art. 5
Décret 73-1222 du 21 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 45302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45302.19891120
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