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20/11/1989 | FRANCE | N°55427

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 55427


Vu l'ordonnance, en date du 3 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen renvoie au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Philippe RIOULT, demeurant ancien presbytère Vieux Fumé à Mézidon-Canon (14270) et tendant à l'annulation du décret en date du 26 octobre 1983, par lequel le président de la République a nommé M. Eugène X... en qualité de professeur à l'université de Grenoble I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-738 du 24 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités ;
Vu le décr

et n° 82-739 du 24 août 1982 portant modification de certaines dispositions du d...

Vu l'ordonnance, en date du 3 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen renvoie au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Philippe RIOULT, demeurant ancien presbytère Vieux Fumé à Mézidon-Canon (14270) et tendant à l'annulation du décret en date du 26 octobre 1983, par lequel le président de la République a nommé M. Eugène X... en qualité de professeur à l'université de Grenoble I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-738 du 24 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités ;
Vu le décret n° 82-739 du 24 août 1982 portant modification de certaines dispositions du décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'examen de la candidature de M. RIOULT :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 août 1982 susvisé : "Les mutations des professeurs des universités d'un établissement à un autre se font sur les emplois déclarés vacants par arrêté du ministre de l'éducation nationale et publiés au Journal Officiel de la République française. Les candidatures doivent être déposées auprès du recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement dans un délai de vingt jours à compter de la publication. Elles sont transmises au président de l'université dont relève l'emploi, qui saisit la ou les commissions de spécialité et d'établissement compétentes. Elles sont examinées dans les conditions prévues à l'article 12 bis et, le cas échéant, l'article 13 du présent décret. Toutefois, la mutation ne peut être prononcée qu'après avis favorable du conseil d'établissement en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal. Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret." ;
Considérant que si cette disposition fait obligation aux commissions de spécialité et d'établissement d'examiner d'abord les dossiers des candidats à la mutation, elle ne confère pas auxdits candidats un droit à nomination ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission de spécialité et d'établissement de la 27ème section du conseil supérieur provisoire des universités s'est régulièrement réunie le 19 novembre 1982 pour délibérer en vue de pourvoir un poste de professeur de chimie organique minérale analytique à l'université de Grenoble I ; qu'elle a bien examiné la candidature à la mutation de M. Philippe RIOULT qu'elle a écartée par 14 bulletins blancs sur 14 suffrages exprimés ; qu'elle était dès lors fondée à examiner ensuite les candidatures au recrutement sur ce même poste ;

Considérant que ni le conseil supérieur provisoire des universités ni le ministre de l'éducation nationale n'étaient habilités à réexaminer la candidature de M. RIOULT dès lors que sa demande de mutation sans changement de discipline avait été écartée par la commission de spécialité ;
Sur les moyens tirés d'une mauvaise appréciation de son dossier par la commission :
Considérant que les membres de la commission de spécialité et d'établissement ont délibéré conformément aux textes en vigueur ; que la situation personnelle du requérant en matière d'échelle indiciaire ou d'échelon est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, si les membres de l'enseignement supérieur peuvent demander à bénéficier des priorités définies par la loi notamment en matière de rapprochement de conjoint, aucune disposition législative, ni aucun principe général ne donnent aux intéressés le droit d'obtenir une mutation dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIOULT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision nommant M. X..., professeur à l'université de Grenoble I ;
Article 1er : La requête de M. RIOULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RIOULT, à M.Genies, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55427
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES


Références :

Décret 82-738 du 24 août 1982 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 55427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55427.19891120
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