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20/11/1989 | FRANCE | N°61233

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 61233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du département de la Mayenne, en date du 11 octobre 1982, entérinant un projet d'échange amiable qui lui avait été soumis auparavant,
2°) annule ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 6 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du département de la Mayenne, en date du 11 octobre 1982, entérinant un projet d'échange amiable qui lui avait été soumis auparavant,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 du code rural : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée ou représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. - La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire" ; que, lorsque, saisie dans les conditions susindiquées, la commission départementale décide d'user des pouvoirs qui lui sont reconnus et de fixer les conditions de l'échange multilatéral, elle prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir alors même que la décision du préfet qui a rendu exécutoire cette décision n'a pas été attaquée ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement déféré, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable le recours formé devant lui contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne fixant les conditions de l'échange multilatéral élaboré sur la commune de Saint-Germain-le-Guillaume entre M. Z..., M. X... et Mme Y... ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 38-4 du code rural que, lorsqu'elle est saisie de l'opposition d'un propriétaire à un projet d'échange multilatéral, la commission départementale peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé ; que, si ce texte autorise la commission, dans le cas où elle estimerait que les échanges envisagés ne répondent pas aux objectifs qui doivent présider aux opérations d'aménagement foncier en vertu de l'article 1er du code rural, à refuser d'arbitrer le différend qui lui est soumis, il ne lui permet pas, en revanche, de se borner à statuer sur une partie seulement du projet d'échange dont elle est saisie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie de l'opposition de M. Z... à un projet d'échange amiable concernant également Mme Y... et M. X..., la commission départementale, après avoir entériné l'échange envisagé entre les terres de Mme Y... et de M. Z..., s'est abstenue de fixer la contenance de la parcelle qui devait, en contrepartie, être attribuée à M. Z... sur la propriété de M. X... et de prendre parti entre les deux projets d'implantation de cette parcelle, laissant aux propriétaires intéressés le soin de s'entendre sur ces questions ; qu'ainsi, elle n'a pas fixé toutes les conditions dans lesquelles les échanges envisagés devaient être réalisés ni retenu un projet susceptible d'être rendu exécutoire par le préfet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z..., celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 mai 1984, du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. Z... dirigée contre la décision du 11 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ensemble ladite décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61233
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX (1) Décision de la commission départementale fixant - en application de l'article 38-4 du code rural - les conditions d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux - Décision suceptible de recours - (2) Pouvoirs de la commission départementale - Absence - Règlement partiel du projet d'échange dont elle est saisie.

03-04-02-03(1), 03-04-03-02-04(1), 54-01-01-01 Lorsque, saisie dans les conditions prévues à l'article 38-4 du code rural, la commission départementale décide d'user des pouvoirs qui lui sont reconnus et de fixer les conditions d'un échange multilatéral, elle prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir alors même que la décision du préfet qui a rendu exécutoire cette décision n'a pas été attaquée.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Echanges d'immeubles ruraux - (1) Décision de la commission départementale fixant - en application de l'article 38-4 du code rural - les conditions d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux - Décision susceptible de recours - (2) Pouvoirs de la commission départementale - Absence - Règlement partiel du projet d'échange dont elle est saisie.

03-04-02-03(2), 03-04-03-02-04(2) Il résulte des dispositions de l'article 38-4 du code rural que, lorsqu'elle est saisie de l'opposition d'un propriétaire à un projet d'échange multilatéral, la commission départementale peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. Si ce texte autorise la commission, dans le cas où elle estimerait que les échanges envisagés ne répondent pas aux objectifs qui doivent présider aux opérations d'aménagement foncier en vertu de l'article 1er du code rural, à refuser d'arbitrer le différend qui lui est soumis, il ne lui permet pas, en revanche, de se borner à statuer sur une partie seulement du projet d'échange dont elle est saisie.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions émanant d'autres autorités - Décision de la commission départementale fixant les conditions d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux.


Références :

Code rural 38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 61233
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61233.19891120
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