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20/11/1989 | FRANCE | N°61559;61560;61561

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 61559, 61560 et 61561


Vu 1°), sous le numéro 61 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le

siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son pr...

Vu 1°), sous le numéro 61 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1255 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1979 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine Rhône-Poulenc de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ;
2°) annule cet arrêté en date du 28 juin 1979 ;
Vu 2°), sous le numéro 61 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1256 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1979 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine exploitée par la Compagnie française de l'Azote (COFAZ) à Rogerville (Seine-Maritime) ;
2°) annule cet arrêté en date du 28 juin 1979 ;
Vu 3°), sous le numéro 61 561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au serétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à
Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1257 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1979 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine Azote et produits chimiques de Grand-Couronne (Seine-Maritime) ;
2°) annule cet arrêté en date du 28 juin 1979 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le décret n° 74-494 du 17 mai 1974 portant publication de la convention signée à Oslo le 15 février 1972 ;
Vu le décret n° 74-494 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu les arrêtés interministériels du 13 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE RHONE POULENC INDUSTRIE (aujourd'hui Société SULPHOS) et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, du COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DU HAVRE et du COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les recours incidents des sociétés Rhône-Poulenc Industrie et Azote et fertilisants :
Considérant que par ses jugements susvisés en date du 8 juin 1984, le tribunal administratif de Rouen, après avoir déclaré recevables les demandes du COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE et du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DU HAVRE dirigées contre les arrêtés du 28 juin 1979 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a autorisé les sociétés Rhône-Poulenc et Azote et produits chimiques à déverser des phosphogypses en Baie de Seine, a intégralement rejeté lesdites demandes ; que, par suite, les sociétés Rhône-Poulenc Industrie et Azote et fertilisants sont sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont admis la recevabilité de ces demandes ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, devant le tribunal administratif, qu'un préposé de la Compagnie française de l'Azote avait été reconnu par le juge pénal coupable de pollution à raison des déversements autorisés par l'arrêté attaqué relatif à cette compagnie, les organisations requérantes entendaient apporter un argument au soutien de leur moyen selon lequel le préfet avait inexactement apprécié les risques de pollution résultant de l'autorisation qu'il délivrait ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen par un jugement suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que l'article 7 des deux autres arrêtés préfectoraux du 28 juin 1979 prévoit des prélèvements et des contrôles périodiques du milieu marin assortis d'analyses contradictoires et en mentionnant les contrôles effectués depuis plusieurs années, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la procédure de visite des lieux et de visite de récolement prévue par le décret du 1er août 1905 auquel renvoie l'article 17 du décret du 23 février 1973, n'aurait pas été respectée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'un défaut de réponse à ce moyen ;
Sur la compétence du préfet de la Seine-Maritime :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 : "Est interdit le déversement et l'immersion dans les eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets industriels ... susceptibles de porter atteinte à la santé publique, ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières ... Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion visés à l'alinéa ci-dessus, dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux du déversement autorisé par les arrêtés du 28 juin 1979, de ces déchets industriels acheminés par des barges pour les usines situées à Grand-Quevilly et à Grand-Couronne et par une canalisation pour l'usine de Rogerville, sont situés sur des espaces du domaine public maritime se trouvant dans le prolongement en mer du département de la Seine-Maritime ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à la localisation des déversements, ces autorisations devaient être accordées par décision conjointe du préfet de la Seine-Maritime et du préfet du Calvados ;

Considérant que la circonstance qu'un arrêté conjoint de deux préfets, en date du 10 juillet 1976, avait prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la délivrance desdites autorisations, est sans influence sur la détermination de l'autorité compétente pour prendre les arrêtés attaqués ;
Considérant, enfin, que si l'article 12 du décret du 23 février 1973, auquel renvoie l'article 17 dudit décret pour ce qui concerne les demandes de première autorisation de rejet dans les eaux de la mer territoriale, organise la coordination entre la procédure d'instruction de ces demandes et la procédure éventuellement applicable en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ledit article n'a ni pour objet, ni pour effet de fusionner ces procédures ; que, par suite, les requérants ne sauraient invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions d'autorisation de rejet en mer, prises en application de la loi du 16 décembre 1964 sur le régime des eaux, les dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, pour soutenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception de l'enquête publique, le préfet de la Seine-Maritime se serait trouvé dessaisi des demandes d'autorisation ;
Sur la procédure préalable aux arrêtés attaqués :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977 relatives aux études d'impact ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l'article 19 de ce dernier décret aux procédures comportant une enquête publique dans lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a été publiée avant le 1er janvier 1978 ; qu'au cas d'espèce, l'enquête publique avait été prescrite par un arrêté interpréfectoral du 10 juillet 1976 et s'est déroulée du 4 août 1976 au 17 septembre 1976 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de joindre une étude d'impact au dossier de l'enquête préalable aux autorisations de déversement en mer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des dossiers de demandes d'autorisation aient été modifiées entre le moment où s'est déroulée l'enquête publique et la date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués ; que l'absence, dans le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances visées à l'article 5 du décret du 23 février 1973, de toute mention concernant la présence de traces d'uranium naturel dans les boues de phosphogypses, n'a pas été, eu égard à la très faible importance des quantités de minerai en cause, de nature à vicier la procédure d'instruction des demandes d'autorisation de rejet en mer ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu de reprendre depuis l'origine l'instruction avant de statuer sur les demandes dont il était saisi ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du procès-verbal produit par le ministre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la visite des lieux prévue par le décret du 1er août 1905 a été effectuée le 19 janvier 1976 ; que les arrêtés attaqués ont prévu, en leur article 6 à 9, que des contrôles et analyses seraient effectués tous les quatre mois sur les matériaux de fonds, l'eau de mer, la faune et la flore prélevés dans les zones de déversement ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de la visite des lieux et de ce que, méconnaissant les dispositions de l'article 14 du décret du 23 février 1973, les arrêtés attaqués n'auraient pas imposé une visite de récolement pour vérifier que les conditions de déversement fixées par ces arrêtés sont respectées, manquent en fait ;

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 février 1973 : "L'autorisation de déversement ... ne peut être accordée que si les déversements, écoulement, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou altérations nuisibles. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés déterminent ces conditions techniques ..." ; que ces conditions techniques ont été définies par trois arrêtés interministériels en date du 13 mai 1975 ;
Considérant que si les stipulations de l'article 5 de la convention signée à Oslo le 15 février 1972 et publiée par le décret du 17 mai 1974 prohibent tout déversement en mer de produits toxiques et notamment de mercure ou de composés de mercure, de cadmium ou de composés de cadmium, l'article 8-2 de la même convention prévoit que cette interdiction ne s'applique pas lorsque les substances concernées se présentent sous forme de polluants en traces dans des déchets auxquels ces substances n'ont pas été ajoutées en vue de leur immersion ; que les arrêtés du 13 mai 1975 susmentionnés, alors même qu'ils n'ont pas fixé de normes applicables à chaque type de polluant d'origine industrielle, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'autoriser des rejets en mer des substances visés à l'article 5 de la convention précitée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se conformant aux dispositions des arrêtés interministériels du 13 mai 1975, le préfet de la Seine-Maritime, par les arrêtés du 28 juin 1979, s'est fondé sur un texte réglementaire pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la convention d'Oslo ;

Considérant que l'article 6 de la même convention prévoit, pour les rejets de substances mentionnés à l'article 8-2, l'intervention d'un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité nationale ; qu'il n'est pas établi que les quantités de cadmium contenues dans les phosphogypses soient telles que cette substance ne puisse être regardée comme un produit polluant en traces dont le déversement peut être autorisé en application des dispositions des articles 6 et 8-2 précités ;
Considérant que la présence en dose très limitée de minerai d'uranium naturel dans les boues de phosphogypsses ne saurait les faire regarder comme des substances radioactives ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que, eu égard aux conditions dont sont assorties les autorisations litigieuses, le préfet de la Seine-Maritime a porté, en les prenant, une atteinte excessive à l'intérêt général et, notamment, à l'activité des ports de pêche normands situés de part et d'autre de l'estuaire de la Seine ou à l'équilibre du milieu marin de la baie de Seine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des études complémentaires demandées, que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes dirigées ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, au COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, du SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE et du COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, ainsi que les recours incidents des sociétés Rhône-Poulenc Industrie et Azote et fertilisants sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, au COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, au SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, au COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, à la société Rhône-Poulenc Industrie (société Sulphos), à la Compagnie française de l'Azote, à la société Azote et fertilisants et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61559;61560;61561
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-05-02,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX -Autorisations de déversement dans les eaux de la mer (article 2 de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution) - Absence de dessaisissement du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de l'enquête publique (1).

44-05-02 Si l'article 12 du décret du 23 février 1973, auquel renvoie l'article 17 dudit décret pour ce qui concerne les demandes de première autorisation de rejet dans les eaux de la mer territoriale, organise la coordination entre la procédure d'instruction de ces demandes et la procédure éventuellement applicable en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ledit article n'a ni pour objet ni pour effet de fusionner ces procédures. Par suite, quand il est saisi en application de la loi du 16 décembre 1964 sur le régime des eaux, d'une demande d'autorisation de déversement ou d'immersion, le préfet n'est pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions du décret du 26 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 en matière d'installations classées, dessaisi des demandes d'autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception de l'enquête publique.


Références :

Convention du 15 février 1972 Oslo art. 5, art. 8 par. 2, art. 6
Décret du 01 août 1905
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 12, art. 17, art. 3, art. 14, art. 5
Décret 74-494 du 17 mai 1974
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 19, art. 14
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 Loi 76-663 1976-07-19

1. CF. Section, 1986-03-18, Société des mines de potasse d'Alsace, p. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 61559;61560;61561
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61559.19891120
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