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20/11/1989 | FRANCE | N°61562

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 61562


Vu 1°), sous le numéro 61 562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le

siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son pr...

Vu 1°), sous le numéro 61 562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 855 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1978 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine Azote et produits chimiques de Grand-Couronne (Seine-Maritime) pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1979 ;
2°) annule cet arrêté en date du 30 décembre 1978 ;
Vu 2°), sous le numéro 61 563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement n° 856 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1978 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine Compagnie française de l'Azote (COFAZ) de Rogerville (Seine-Maritime) pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1979 ;
2°) annule ce arrêté en date du 30 décembre 1978 ;
Vu 3°), sous le numéro 61 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) le SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, dont le siège est aux Affaires Maritimes à Honfleur (14600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement n° 857 en date du 8 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1978 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le déversement en mer des phosphogypses provenant de l'usine Rhône-Poulenc de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1979 ;
2°) annule cet arrêté en date du 30 décembre 1978 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le décret n° 74-494 du 17 mai 1974 portant publication de la convention signée à Oslo le 15 février 1972 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu les arrêtés interministériels du 13 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Rhône Poulenc industrie (aujourd'hui société Sulphos) et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, du COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DU HAVRE et du COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, devant le tribunal administratif, qu'un préposé de la Compagnie française de l'Azote avait été reconnu par le juge pénal coupable de pollution à raison des déversements autorisés par l'arrêté attaqué relatif à cette compagnie, les organisations requérantes entendaient apporter un argument au soutien de leur moyen selon lequel le préfet avait inexactement apprécié les risques de pollution résultant de l'autorisation qu'il délivrait ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen par un jugement suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que, durant la période d'instruction, le préfet de la Seine-Maritime disposait de ses pouvoirs généraux de police pour réglementer les déversements de phosphogypse résiduaire dans la baie de la Seine et que les mesures provisoires et conservatoires prises dans ce cadre n'étaient pas soumises aux arrêtés interministériels du 13 mai 1975, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ont été pris sans qu'il ait été procédé à l'enquête publique prévue par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 et sans qu'ait été suivie la procédure organisée par le décret du 1er août 1905 auquel renvoie l'article 17 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de l'article 2 de la loi précitée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'un défaut de réponse à ce moyen ;
Sur la compétence du préfet de la Seine-Maritime :

Considérant que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine-Maritime a reconduit, à titre provisoire et pour des durées limitées, l'autorisation de déversement en mer de phosphogypses dont bénéficiaient la société Rhône-Poulenc pour son usine de Grand-Quevilly, la Compagnie française de l'Azote pour son usine de Rogerville et la société Azote et produits chimiques, pour son usine de Grand-Couronne, toutes trois implantées dans le département de la Seine-Maritime ; que ces prorogations d'autorisations ont été accordées à raison de l'expiration de la durée des autorisations provisoires dont ces entreprises bénéficiaient antérieurement et en attendant l'issue des procédures engagées à la suite des demandes d'autorisation que ces entreprises ont présentées conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux de déversement de ces déchets industriels, acheminés par des barges pour les usines situées à Grand-Quevilly et à Grand-Couronne et par une canalisation pour l'usine de Rogerville, sont situés sur des espaces du domaine public maritime se trouvant dans le prolongement en mer du département de la Seine-Maritime ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à la localisation des déversements, ces autorisations devaient être accordées par décision conjointe du préfet de la Seine-Maritime et du préfet du Calvados ;
Considérant que la circonstance qu'un arrêté conjoint des deux préfets, en date du 10 juillet 1976, ait prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la délivrance des autorisations définitives de déversement en mer, qui ont été ultérieurement accordées aux entreprises en cause par des arrêtés du 29 juin 1979, est sans influence sur la détermination de l'autorité compétente pour prendre les arrêtés attaqués ;

Considérant, enfin que les dispositions des articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16 du décret du 23 février 1973 auxquelles renvoie l'article 17 dudit décret sont relatives à l'instruction des demandes de première autorisation de déversement dans la mer territoriale et à la procédure de délivrance des autorisations correspondantes et non à la procédure de délivrance des autorisations accordées aux entreprises bénéficiaires d'une autorisation antérieure, pour leur permettre, à titre provisoire, de poursuivre leurs activités pendant l'instruction de leurs demandes, en attendant qu'interviennent les autorisations permanentes ; qu'ainsi et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se fonder sur les dispositions de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, auquel renvoie l'article 12 du décret précité du 23 février 1973, pour soutenir que le préfet de la Seine-Maritime se serait trouvé dessaisi à l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 ;
- Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 23 février 1973, les installations destinées à permettre, notamment, le déversement ou l'immersion de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, existant à la date d'entrée en vigueur de ce décret, devront faire l'objet d'une déclaration au préfet dans le délai d'un an suivant cette entrée en vigueur, qui résulte de la publication des arrêtés du 13 mai 1975 fixant les conditions techniques auxquelles les déversements devront satisfaire pour être autorisés et qu'après une instruction conduite selon la procédure déterminée à l'article 17, le préfet confirme l'autorisation antérieure ou, à l'expiration d'un délai destiné à permettre à l'industriel d'améliorer ses installations, notifie, en cas d'inobservation de ces prescriptions, une interdiction de poursuivre le déversement ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation a le droit, à condition de déclarer ses installations dans le délai fixé à l'article 40 du décret précité, de poursuivre son exploitation dans les conditions fixées par les autorisations dont il bénéficie, jusqu'à l'intervention des décisions prises par le préfet à l'issue des procédures fixées par ce décret ; qu'il s'ensuit nécessairement que lorsque l'industriel bénéficiait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964, d'une autorisation provisoire dont l'effet vient à expiration pendant la période d'instruction de la demande d'autorisation présentée en application de l'article 40 du décret du 23 février 1973, le préfet a le pouvoir de proroger, à titre conservatoire, les autorisations provisoires permettant ainsi à l'entreprise en cause, selon les modalités qu'il détermine, de continuer à procéder aux déversements en attendant qu'intervienne la décision définitive d'autorisation ou la décision mettant fin à celle-ci ;

Considérant que ces autorisations provisoires étant destinées, conformément à la loi, à conserver les droits des bénéficiaires d'autorisations antérieures en attendant l'aboutissement des procédures à l'issue desquelles les autorisations permanentes peuvent être accordées, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces autorisations provisoires ne peuvent être accordées qu'après accomplissement des enquêtes et consultations exigées pour la délivrance des autorisations permanentes, notamment après qu'ait été effectuée une enquête publique et suivie la procédure prévue par le décret du 1er août 1905 ;

Considérant qu'eu égard tant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 qu'à la durée de la procédure prévue par les textes pris pour son application, le préfet a pu, sans violer cette loi et sans commettre un détournement de pouvoir, renouveler pour la période couverte par les arrêtés attaqués, les autorisations provisoires en cause ;
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 octobre 1982, qui avait condamné un préposé de la Compagnie française de l'Azote pour fait de pollution, à raison des déversements en mer de phosphogypses, a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 1986 ; qu'ainsi les requérants ne sauraient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal pour soutenir que le préfet a excédé son pouvoir en autorisant, par les arrêtés litigieux, des déversements en eau de mer incompatibles avec la conservation du milieu marin ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions dont son assorties ces autorisations provisoires, le préfet de la Seine-Maritime a porté, en les prenant, une atteinte excessive à l'intérêt général et notamment à l'activité des ports de pêche normands situés de part et d'autre de l'estuaire de la Seine ou à l'équilibre du milieu marin de la baie de Seine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des études complémentaires demandées, que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, du COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, du SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE et du COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MARINS PECHEURS DE LA BAIE DE SEINE, au COMITE LOCAL DES PECHES DE HONFLEUR, au SYNDICAT DES MARINS-PECHEURS DU HAVRE, au COMITE LOCAL DES PECHES DU HAVRE, à la société Rhône-Poulenc industrie (aujourd'hui société Sulphos), à la Compagnie française de l'Azote, à la société Azote et fertilisants et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61562
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Prorogation à titre conservatoire des autorisations provisoires pendant l'instruction de la demande d'autorisation permanente - Déversement en mer de déchets industriels


Références :

Décret du 01 août 1905
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 17, art. 40, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 11
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 61562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61562.19891120
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