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20/11/1989 | FRANCE | N°67737

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 67737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 10 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1982 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de Tarn-et-Garonne a octroyé à électricité de France le permis de construire deux tranches de 1 300 mW de la centrale nucléaire de Golf

ech et de bâtiments annexes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 10 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1982 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de Tarn-et-Garonne a octroyé à électricité de France le permis de construire deux tranches de 1 300 mW de la centrale nucléaire de Golfech et de bâtiments annexes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France (E.D.F.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la conjonction d'une crue d'importance millénaire et de la rupture de l'un des barrages situés en amont de la future centrale nucléaire de Golfech, était un événement extérieur au projet de construction faisant l'objet du permis de construire attaqué et ressortissait aux procédures d'autorisations qui devaient être accordées au titre de la législation sur la sûreté des installations nucléaires de base, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le niveau de la plateforme prévu par le projet dont la réalisation est autorisée par le permis de construire ne correspond pas à l'hypothèse de risque d'inondation accidentelle retenue pour l'étude d'impact jointe à la demande de permis ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'il ressort de son examen que l'étude d'impact établie par Electricité de France et jointe au dossier satisfait, par son contenu, aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, notamment à celles qui concernent le risque d'inondation auquel est exposée la construction ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué n'est pas conforme au projet soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant que la circonstance que le préfet se soit fondé, pour prendre l'arrêté attaqué en date du 15 septembre 1982 accordant à Electricité de France le permis de construire deux tranches de 1300 mégawatts ainsi que divers bâtiments annexes de la centrale nucléair de Golfech, sur des éléments qui ne prennent pas en compte exactement les mêmes risques d'inondation que ceux qui figuraient dans la notice explicative établie en vue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, n'est pas de nature à établir, par elle-même, que ce permis ne tient pas compte du risque d'inondation accidentelle auquel la centrale est exposée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction de la centrale sur une plateforme située à la cote NGF62, le préfet ait commis une erreur sur le niveau des crues exceptionnelles qui sont suceptibles d'affecter le niveau de la Garonne à hauteur de la centrale ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 3 mars 1983 autorisant la création d'une première tranche de la centrale nucléaire de Golfech et de l'illégalité du décret du 3 décembre 1981 autorisant le recalibrage du lit de la Garonne sur le site de la centrale :

Considérant que l'autorisation de création d'une première tranche de la centrale nucléaire, l'autorisation de travaux de recalibrage d'un cours d'eau domanial et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ; qu'ainsi les moyens susanalysés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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