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20/11/1989 | FRANCE | N°69995

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 69995


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à Paris, en l'Hôtel de Ville, Rp (75196), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris, annulé l'article 3, alinéas 1 et 3 et l'article 4 de la délibération D-306 du conseil de Paris en date du 5 mars 198

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2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la Républi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à Paris, en l'Hôtel de Ville, Rp (75196), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris, annulé l'article 3, alinéas 1 et 3 et l'article 4 de la délibération D-306 du conseil de Paris en date du 5 mars 1984,
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 87-787 du 6 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de Paris a pris, le 5 mars 1984, une délibération fixant, en application du décret du 6 septembre 1983, les modalités d'attribution des logements réservés à la Ville de Paris ; que le préfet, commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris a déféré au tribunal administratif l'article 1er, les premier et troisième alinéas de l'article 3 et l'article 4 de ladite délibération ; que le tribunal administratif a annulé les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 3 ainsi que de l'article 4 de la délibération, au motif qu'elles seraient contraires aux dispositions du décret précité du 6 septembre 1983, pris en application de la loi du 31 décembre 1982 et relatif à l'attribution des logements à Paris, Marseille et Lyon et dans certaines communes issues d'une fusion, et rejeté le surplus des conclusions du préfet, commissaire de la République ; que, si la Ville de Paris fait appel de l'ensemble du jugement, elle limite ses conclusions à l'annulation des dispositions concernant les articles 3 et 4 de la délibération ;
Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions du représentant de l'Etat devant le tribunal administratif :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les dispositions déférées par le commissaire de la République au tribunal administratif étaient divisibles des autres dispositions de la délibération du conseil de Paris ; que le fait qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret précité du 6 septembre 1983, les modalités et les critères d'attribution ou de proposition d'attribution des logements soient fixés par délibérations concordantes du conseil de Paris et de l'ensemble des conseils d'arrondissements de la capitale n'interdisait pas au préfet, commissaire de la République de déférer, conformément à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 au tribunal administratif les seules dispositions de la délibération du conseil de Paris qu'il estimait contraires à la légalité ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées devant les premiers juges étaient recevables ;
Sur la légalité des dispositions réglementaires sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif pour prononcer l'annulation des dispositions litigieuses :

Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret précité du 6 septembre 1983 diffèrent à la fois de celles figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celles du texte adopté par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, cet alinéa ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat ainsi que le prescrit l'article 14 de la loi précitée du 31 décembre 1982 ; qu'il est, par suite, entaché d'incompétence ; qu'en conséquence, les dispositions de cet alinéa ne peuvent, en tout état de cause, légalement fonder le jugement attaqué ;
Considérant que, ni la loi du 31 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative n'autorisaient le gouvernement à limiter, comme il l'a fait par le second alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983, les compétences des conseils municipaux en matière de répartition des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre ou par l'exécution de toute opération à caractère social ; que, dans ces conditions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983, sont entachées d'illégalité ; qu'en conséquence, elles ne peuvent, elles non plus, légalement fonder le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983 pour annuler les premier et troisième alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la délibération du conseil de Paris du 5 mars 1984 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par le préfet commissaire de la République de la région Ile de France et du département de Paris, ainsi que les moyens d'ordre public éventuels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée du 31 décembre 1982 : "Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ..." ; qu'en application de ces dispositions législatives, la totalité des logements dont l'attribution relève de la commune est soumise à cette répartition, sans que le législateur ait autorisé de dérogation, qu'il s'agisse de relogements d'urgence ou du relogement d'agents titulaires ; que, sur ces deux points, les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la délibération du 5 mars 1984 sont en contradiction avec celles de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1982 ;
Considérant que, si l'article 4 de la même délibération a entendu, pour des motifs tirés d'une plus grande égalité, instituer un mécanisme de répartition spécifique tenant à l'inégale implantation des logements sociaux entre différents arrondissements de Paris, qui permet aux maires des arrondissements dont le parc des logements sociaux est inexistant ou sensiblement inférieur à la moyenne parisienne, d'attribuer dans certaines limites, des logements situés dans d'autres arrondissements que celui dont ils ont la charge, ce mécanisme porte atteinte aux principes de l'attribution pour moitié par le maire de Paris et pour moitié par les maires des arrondissements dans lesquels sont implantés des logements, tel qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les alinéas 1 et 3 de l'article 3 et l'article 4 de la délibération du 5 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, au préfet de la région d' Ile de France, préfet du département de Paris, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris - Marseille - Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale - Illégalité du second alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983 pris pour son application.

01-02-01-04-03, 70-01-06(1) Ni la loi du 31 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative n'autorisaient le Gouvernement à limiter, comme il l'a fait par le second alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983, les compétences des conseils municipaux en matière de répartition des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre ou par l'exécution de toute opération à caractère social. Dans ces conditions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983 sont entachées d'illégalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris - Marseille - Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale - Article 14 - Répartition des logements réservés à la ville de Paris - Décision du conseil de Paris en date du 5 mars 1984 fixant les modalités d'attribution de ces logements.

01-04-02-02, 70-01-06(2) Le conseil de Paris a pris, le 5 mars 1984, une délibération fixant, en application du décret du 6 septembre 1983, les modalités d'attribution des logements réservés à la ville de Paris. Aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1982 : "Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ...". En application de ces dispositions législatives, la totalité des logements dont l'attribution relève de la commune est soumise à cette répartition, sans que le législateur ait autorisé de dérogation, qu'il s'agisse de relogements d'urgence ou du relogement d'agents titulaires. Sur ces deux points, les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la délibération du 5 mars 1984 sont en contradiction avec celles de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1982. Si l'article 4 de la même délibération a entendu, pour des motifs tirés d'une plus grande égalité, instituer un mécanisme de répartition spécifique tenant à l'inégale implantation des logements sociaux entre différents arrondissements de Paris, qui permet aux maires des arrondissements dont le parc des logements sociaux est inexistant ou sensiblement inférieur à la moyenne parisienne d'attribuer, dans certaines limites, des logements situés dans d'autres arrondissements que celui dont ils ont la charge, ce mécanisme porte atteinte aux principes de l'attribution pour moitié par le maire de Paris et pour moitié par les maires des arrondissements dans lesquels sont implantés des logements, tel qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1982. Par suite, illégalité de ces dispositions.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - LOGEMENT - Logements réservés à la ville de Paris - (1) Illégalité du second alinéa de l'article 11 du décret du 6 septembre 1983 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1982 - (2) Illégalité de la décision du conseil de Paris en date du 5 mars 1984 fixant les modalités d'attribution de ces logements.


Références :

Décret 83-787 du 06 septembre 1983 art. 2, art. 11
Délibération D-306 du 05 mars 1984 conseil de Paris décision attaquée annulation partielle
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 14
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1989, n° 69995
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69995
Numéro NOR : CETATEXT000007748383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-20;69995 ?
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