La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1989 | FRANCE | N°75317

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 75317


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Résidence les Marronniers ... - Bât. 8 à Celleneuve (34100), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1985, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Résidence les Marronniers ... - Bât. 8 à Celleneuve (34100), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1985, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 décembre 1982 : "par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois ( ...) n° 66-396 du 17 juin 1966, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondantes à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juin 1966 portant amnistie d'infraction contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d' Algérie, sont amnistiés les faits commis avant la date de promulgation de la loi et en relation avec les événements d' Algérie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X..., ancien juge de paix du cadre algérien, a été rayé des cadres de la magistrature par décret du 30 mars 1961 pour ne pas avoir rejoint, en invoquant des raisons d'ordre médical, le poste auquel il avait été nommé à Akbou (Algérie) ; qu'il n'est pas établi que les faits à raison desquels la sanction qui lui a été infligée a été prononcée, aient été en relation directe avec les événements d'Algérie ; que M. X... ne saurait, par suite, invoquer la loi d'amnistie du 17 juin 1966 pour soutenir qu'il est en droit de bénéficier des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaire ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Algérie - Absence en l'espèce.


Références :

Loi 66-396 du 17 juin 1966 art. 6
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1989, n° 75317
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75317
Numéro NOR : CETATEXT000007766440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-20;75317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award