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20/11/1989 | FRANCE | N°89430

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 89430


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ; l'association demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Fort-de-France à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1986 par lequel le maire de Fort-de-France a rendu public le plan d'occupation des sols de la zone est de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le déc...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ; l'association demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Fort-de-France à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1986 par lequel le maire de Fort-de-France a rendu public le plan d'occupation des sols de la zone est de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Ville de Fort-de-France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 12 mai 1987 le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Fort-de-France du 25 mars 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de la partie est de cette commune ;
Considérant qu'en exécution de ce jugement le maire de Fort-de-France a cessé de délivrer des permis de construire dans la partie est de la commune sur le fondement de ce document d'urbanisme ; qu'il n'était tenu ni de retirer les permis de construire délivrés antérieurement ni de prescrire l'interruption des travaux ainsi autorisés ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Fort-de-France doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, au maire de Fort-de-France et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89430
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 89430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89430.19891120
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