Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., Le Moulin à Vent à Mauguio (34130), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant certaines dispositions concernant les militaires : "l'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de ces dispositions, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que cet officier avait été intégré dans le corps des conseillers de chambres régionales des comptes et poursuivait ainsi une nouvelle carrière et que, dans ces circonstances, sa candidature n'apparaissait pas prioritaire ;
Considérant qu'en se fondant sur un tel motif, le ministre n'a pas entendu dire, comme il l'avait fait par une précédente décision du 16 septembre 1983 annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 13 mai 1987, que la nomination de cet officier dans le corps de conseiller de chambres régionales des comptes faisait, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé puisse obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 mais s'est livré à une appréciation sur l'opportunité d'accorder ce bénéfice en tenant compte de la situation de M. X... ; qu'ainsi cette décision n'est pas entachée du vice qui avait justifié l'annulation du précédent refus opposé à la demande du requérant ;
Considérant que, si les dispositions de la loi du 30 octobre 1975 ne prévoient pas de traitement différent suivant que le militaire réalise sa reconversion dans le secteur public ou le secteur privé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre tienne compte de la situaton matérielle qui résulte d'un reclassement de l'intéressé, notamment dans un autre emploi public, pour déterminer un ordre de priorité dans l'attribution d'un avantage dont la concession est laissée à son appréciation ; qu'en tenant ainsi compte de la situation de M. X..., le ministre n'a pas commis une erreur de droit ni pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts et, eu égard aux circonstances de l'affaire, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que les indications qui ont pu être données au requérant sur les avantages qui lui seraient offerts au cas où il quitterait volontairement l'armée et qui ont d'ailleurs été diffusées à tous les militaires intéressés, n'ont pu, en tout état de cause, créer au profit de M. X... un droit à l'attribution du bénéfice des dispositions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.