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20/11/1989 | FRANCE | N°94503

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 94503


Vu le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des requêtes présentées devant ce tribunal par M. Eric Y..., demeurant ... et Mme Gisèle X..., demeurant 1 lotissement de la gare à Hurtigheim (67117) ;
Vu 1°, sous le n° 95 503, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 24 novembre 1986, présentée par M. Y... et qui tendait à ce que ce tribunal :
- annule la décision du 13 mai 1986 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique

et du plan fixant la rémunération des élèves de la promotion 1986-1987 d...

Vu le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des requêtes présentées devant ce tribunal par M. Eric Y..., demeurant ... et Mme Gisèle X..., demeurant 1 lotissement de la gare à Hurtigheim (67117) ;
Vu 1°, sous le n° 95 503, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 24 novembre 1986, présentée par M. Y... et qui tendait à ce que ce tribunal :
- annule la décision du 13 mai 1986 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan fixant la rémunération des élèves de la promotion 1986-1987 de l'Institut régional d'administration de Metz à l'indice brut 302,
- condamne l'Etat à lui verser la différence de rémunération existant entre l'indice 340 auquel il aurait dû être rémunéré et l'indice 302 qui lui a été attribué,
Vu 2°, sous le n° 94 505 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 24 novembre 1986 et 5 mai 1987, présentés pour Mme Gisèle X... et qui tend :
- à l'annulation de la même décision que celle qui fait l'objet des recours n° 94 503,
- à l'annulation de la décision du 10 octobre 1986 du ministre chargé de la fonction publique et du plan, rejetant son recours gracieux qui tendait au retrait de cette décision à l'octroi d'une somme de 462,50 F par mois en réparation du préjudice subi,
- à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme pendant toute la durée de sa scolarité à l'I.R.A. de Metz, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par tout classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1948 relatif aux insituts régionaux d'administration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision du 26 juin 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prononcé l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan avait fixé à l'indice brut 302 la rémunération à servir aux élèves de la promotion 1986-1987 des instituts régionaux d'administration ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la même décision présentées par M. Y... et Mme X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'article 6 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat dispose : "La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 54 du statut général des fonctionnaires" ; qu'aux termes de son article 7 : "Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum de chaque emploi ou grade de la hiérarchie générale est prononcée par décret en conseil des ministres pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique" ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le classement indiciaire des élèves des instituts régionaux d'administration était déterminé par le décret du 13 juillet 1977, qui n'avait pas été abrogé par l'intervention du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration et attribuait à ces élèves un indice minimum de 302 et un indice maximum de 340 ; que toutefois aucun arrêté interministériel n'était venu définir les conditions de l'accès à l'indice 340 ; qu'en l'absence d'un tel arrêté il ne pouvait, en tout état de cause, être fait application de cet indice ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre refusant de les rémunérer sur la base de l'indice 340 ni à soutenir que la décision en date du 13 mai 1986 par laquelle celui-ci a fixé leur rémunération à l'indice 302 leur aurait causé un préjudice de nature à leur ouvrir droit à réparation ;
Considérant enfin que s'il n'est pas contesté que l'administration a fourni à Mme X... des renseignements qui se sont révélés inexacts sur la rémunération qu'ils percevraient pendant leur scolarité dans les instituts régionaux d'administration, celle-ci n'établit pas que cette faute lui ait, par elle-même, causé un préjudice direct matériel et certain ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsà fin d'annulation de M. Y... et Mme X....
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Elèves des instituts régionaux d'administratrion (décret du 13 juillet 1977) - Fixation des indices de rémunération.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 6, art. 7
Décret 77-782 du 13 juillet 1977
Décret 84-588 du 10 juillet 1984

Cf. Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilées et autres, 1989-06-26, n° 80308.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1989, n° 94503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94503
Numéro NOR : CETATEXT000007742675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-20;94503 ?
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