Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 février 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de reconnaître la qualification de M. X... au sens de l'article 37-2°) de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 37-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 23 et 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'acte par lequel le ministre chargé de l'architecture se prononce, en application de l'article 37-2°), de la loi susvisée du 3 janvier 1977, après avis d'une commission régionale, sur la qualification des candidats au titre d'agréé en architecture constitue une décision faisant grief et qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déclaré recevable la requête de M. X... dirigée contre la décision du 26 février 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de le reconnaître qualifié par l'application de l'article 37-2° de la loi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.