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22/11/1989 | FRANCE | N°104714

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1989, 104714


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 novembre 1988 rejetant sa réclamation à l'encontre de la décision prise le 29 juillet 1988 par la même autorité de le muter à la base aérienne 942 Lyon Mont-Verdun, ensemble la décision de mutation et demandant le sursis à exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 jui

llet 1972 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 novembre 1988 rejetant sa réclamation à l'encontre de la décision prise le 29 juillet 1988 par la même autorité de le muter à la base aérienne 942 Lyon Mont-Verdun, ensemble la décision de mutation et demandant le sursis à exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a muté M. X... du centre opérationnel du Sud-Ouest à Mont-de-Marsan, où il exerçait les fonctions de contrôleur de zone, à la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, pour y occuper le poste d'officier adjoint opérationnel au commandant de base, a été prononcée à raison de l'appréciation générale portée par son supérieur sur son aptitude à s'acquitter des tâches qui lui incombaient en sa qualité de contrôleur de zone et sur son inaptitude à ce poste ; que, dans les conditions où elle est intervenue, une telle mesure n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais celui d'un déplacement d'office prononcé en considération de faits personnels à l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise sans consultation d'un conseil d'enquête, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle repose sur des faits qui ne constituent pas des fautes susceptibles d'entraîner une sanction et qui, au surplus étaient couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et que la sanction serait manifestement excessive, sont inopérants ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la du 22 avril 1905, M. X... a reçu communication de son dossier ; que si la lettre du 24 mai 1988 par laquelle le commandant du centre opérationnel demandait son déplacement, ne figurait pas dans le dossier qui a été communiqué, M. X... avait reçu communication d'une lettre de la même autorité, en date du 17 juin 1988, qui reproduisait les termes de celle du 24 mai qui n'avait pu lui être notifiée en temps utile ; que le général Baratte, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de l'air, signataire de la décision attaquée, avait reçu du ministre de la défense, par un arrêté du 30 juin 1988 publié au journal officiel de la République française le 8 juillet 1988, délégation pour signer les décisions individuelles concernant les offciers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels repose l'appréciation du ministre sur la nécessité de prononcer la mutation de M. X... soient matériellement inexacts ; qu'enfin le poste auquel le requérant a été affecté à la base de Lyon Mont-Verdun était rendu vacant du fait de la demande présentée par son titulaire d'en être relevé dès qu'il pourrait être remplacé, ce qui a été fait par sa mutation au secrétariat général de la défense nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Hugues X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS -Déplacement d'office.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 104714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104714
Numéro NOR : CETATEXT000007759126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;104714 ?
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