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22/11/1989 | FRANCE | N°108253

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1989, 108253


Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989 sous les n os 108 253, 108 756, 108 757, 108 758, 108 759 et 108 760, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, dont le siège est ..., la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, dont le siège est ..., la CLINIQUE VILLETTE, dont le siège est ..., M

alo-les-Bains (59140), la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGIC...

Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989 sous les n os 108 253, 108 756, 108 757, 108 758, 108 759 et 108 760, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, dont le siège est ..., la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, dont le siège est ..., la CLINIQUE VILLETTE, dont le siège est ..., Malo-les-Bains (59140), la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, dont le siège est ..., la CLINIQUE SAINTE-ANNE, dont le siège est ..., la CLINIQUE DU PARC, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions du 25 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale leur refusant l'autorisation de poursuivre leurs activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les demandes présentées par la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, la CLINIQUE VILLETTE, la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, la CLINIQUE SAINTE-ANNE et la CLINIQUE DU PARC devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1988, la requête présentée pour l'association des médecins pour le respect de la vie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la CLINIQUE SAINTE-ANNE et de la S.C.P. Nicola y, avocat de la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC S.A.,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui soulèvent la même question de connexité ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée devant son tribunal ... Le Conseil d'Etat statue d'urgence surl'existence du lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ... Le dossier de la demande ou des demandes qui avaient été introduites devant le tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction ..." ;
Considérant que les demandes susvisées de la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, de la CLINIQUE VILLETTE, de la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, de la CLINIQUE SAINTE-ANNE et de la CLINIQUE DU PARC ont été renvoyées au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Lille au motif que ces demandes présentent un lien de connexité avec la requête n° 88 327 formée devant le Conseil d'Etat contre le décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ; qu'il n'existe pas de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 entre le recours contre un acte réglementaire et les recours contre les décisions individuelles prises pour son application ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a, par son ordonnance du 9 juin 1989, renvoyé au Conseil d'Etat les demandes de la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, de la CLINIQUE VILLETTE, de la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, de la CLINIQUE SAINTE-ANNE et de la CLINIQUE DU PARC ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1989, est annulée en tant qu'elle renvoie au Conseil d'Etat les demandes de la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU PARC, de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, de la CLINIQUE VILLETTE, de la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, de la CLINIQUE SAINT-ANNE et de la CLINIQUE DU PARC.
Article 2 : Les dossiers transmis au Conseil d'Etat sont renvoyés au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE CHIRURGICALE ET MARTERNITE DU PARC, à la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, à la CLINIQUE VILLETTE, à la CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE LE VAL DE LYS, à la CLINIQUE SAINTE-ANNE, à la CLINIQUE DU PARC, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au président du tribunal administratif de Lille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108253
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Lien de connexité entre un décret réglementaire et une mesure individuelle prise sur son fondement.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - Procréation médicalement assistée - Décret n° 88-327 du 8 avril 1988.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 2 ter
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 88-327 du 08 avril 1988 décision attaquée

Cf. 1) Association des médecins pour le respect de la vie, 1989-07-27 n° 98889. 2) T.A. Toulouse, 1989-02-23, Clinique Saurres Teintureries.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 108253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108253.19891122
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