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22/11/1989 | FRANCE | N°41085

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1989, 41085


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1982 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci l'a condamné à garantir, solidairement avec l'entreprise Fayat et la communauté urbaine de Bordeaux, les condamnations prononcées contre celle-ci en réparation des dommages causés à des immeubles appartenant à Mme X..., à l'occasion de travaux d'assainissement et a rejeté son appel en garantie contre la comm

unauté urbaine de Bordeaux ;
2°) rejette la demande en garantie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1982 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci l'a condamné à garantir, solidairement avec l'entreprise Fayat et la communauté urbaine de Bordeaux, les condamnations prononcées contre celle-ci en réparation des dommages causés à des immeubles appartenant à Mme X..., à l'occasion de travaux d'assainissement et a rejeté son appel en garantie contre la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) rejette la demande en garantie présentée par la communauté urbaine de Bordeaux ;
3°) condamne la communauté urbaine de Bordeaux à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'entreprise Fayat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres subis par les immeubles bâtis appartenant à Mme X... ont eu pour cause, d'une part, le fonçage de palplanches au moyen d'un appareil vibreur, lors de l'exécution des travaux de mise en place d'un collecteur canalisant les eaux du ruisseau "Le serpent" qui a provoqué un mouvement de terrain et la rupture d'une canalisation et, d'autre part, l'enlèvement d'une partie de ces palplanches après achèvement des travaux qui a entraîné de nouveaux mouvements de terrain ; qu'il appartenait au directeur départemental de l'équipement, chargé par la communauté urbaine de Bordeaux de l'étude et de la surveillance des travaux et qui agissait ainsi en qualité de maître d'oeuvre, de soumettre au maître de l'ouvrage un procédé de construction approprié aux caractéristiques des terrains et, eu égard aux incidents qui se sont produits lors de l'exécution des travaux, de renoncer à l'enlèvement de palplanches même si le marché prévoyait cet enlèvement ; qu'en admettant que les services de l'équipement aient agi dans l'intérêt financier de la communauté urbaine, les erreurs qu'ils ont commises dans la conception et la conduite des travaux ont engagé la responsabilité de l'Etat envers le maître de l'ouvrage sans que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que la communauté urbaine disposait, elle aussi, de services techniques, atténue cette responsabilité ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat et l'entreprise Fayat à garantir la communauté urbaine de la condamnation prononcée au profit de Mme X... et a rejeté les conclusions d'appel en garantie de l'Etat contre la communauté urbaine ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la communauté urbaine de Bordeaux, à l'entreprise Fayat et à Mme X....


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