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22/11/1989 | FRANCE | N°50730

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1989, 50730


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., M. Patrick Y..., M. Roger A..., M. Albert D... et Mlle Pierrette F... demeurant à Foucherans (25620) Mamirolle, et l'ASSOCIATION DE "DEFENSE DU TERROIR" représentée par son président, dont le siège est à Foucherans, (25660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 du commissaire de la République

du département du Doubs approuvant le tracé de détail de la ligne éle...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., M. Patrick Y..., M. Roger A..., M. Albert D... et Mlle Pierrette F... demeurant à Foucherans (25620) Mamirolle, et l'ASSOCIATION DE "DEFENSE DU TERROIR" représentée par son président, dont le siège est à Foucherans, (25660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 du commissaire de la République du département du Doubs approuvant le tracé de détail de la ligne électrique destinée à alimenter le poste Casserole et le G.A.E.C. "Devillers et Humbert" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la recherche et de l'industrie :

Considérant que si le requérant soutient que le déroulement de l'enquête a été entaché d'irrégularités, le tribunal a rejeté à bon droit ces moyens par des motifs qu'il y a lieu de confirmer ;
Considérant que la circonstance que, pour l'installation de la ligne électrique faisant l'objet de la décision attaquée, des coupes de bois auraient été irrégulièrement exécutées dans la propriété des requérants avant qu'ait été effectuée l'enquête spéciale prescrite par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et que le tracé de détail ait été approuvé par l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté ; que le moyen tiré de ce que le projet adopté par le préfet n'est pas conforme à ce qui avait été prévu par le permis de construire du bâtiment d'exploitation que la ligne électrique est destinée à desservir est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 de la loi du 11 juillet 1925 "le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1,2,3,4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé ... aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, lorsqu'elles seront réalisées avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou des syndicats de communes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ligne électrique litigieuse a été réalisée avec le concours financier du syndicat intercommunal d'électrification de Mamirolle ; que si l'installation litigieuse est destinée à desservir, non une collectivité ou un service public, mais une exploitation privée, cette circonstance ne fait pas échec aux dispositions législatives précitées quicouvrent l'ensemble des installations distributrices d'énergie réalisées notamment avec le concours financier d'un syndicat de commune ;

Considérant que l'établissement de servitudes pour le passage des lignes électriques étant autorisée par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'exercice régulier de ce droit ne saurait constituer une atteinte illégale au droit de propriété ;
Considérant que l'établissement d'une ligne électrique destinée à alimenter le poste de Casserole et le groupement agricole d'exploitation en commun "Devillers et Humbert" présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B... et Patrick Z..., MM. A..., X... et C...
E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Jean Clément, Patrick Z..., Roger A..., Albert X... et de Mlle Pierrette E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean Clément, Patrick Z..., Roger A..., Albert X..., Mlle Pierrette E..., au syndicat intercommunal d'électrification de Mamirolle, à la commune de Foucherans, au G.A.E.C. Devillers et Humbert et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 50730
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES -Ligne électrique destinée à alimenter une exploitation privée - (1) Légalite au regard de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906) (2) Contrle du juge


Références :

Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi du 11 juillet 1925 art. 298


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 50730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50730.19891122
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