Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X...
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Y..., demeurant à Frémont (Somme) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du 17 juin 1982 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a autorisé M. Lionel A... à exploiter 3 ha 21 a 20 ca de terres sises à Flesselles en sus de la surface qu'il mettait déjà en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat des Epoux X...
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Y... et de Me Hennuyer, avocat de M. Louis A...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation de famille, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation objet de la demande" ;
Considérant que pour accorder à M. A... l'autorisation d'ajouter à son exploitation d'une contenance de 54 hectares 80 centiares, une superficie de 3 hectares 21 ares 20 centiares de terres exploitées par les Epoux X...
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Y..., le préfet, commissaire de la République du département de la Somme, s'est fondé sur l'âge et la situation familiale des parties, le fait que la reprise envisagée n'aurait pas pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; que ces motifs sont au nombre de ceux que le préfet pouvait légalement retenir en application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; que si le commissaire de la République s'est également fondé sur la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département et si, en l'absence d'une telle politique définie par le ministre de l'agriculture pour la région agricole dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural, ce motif ne pouvait légalement fonder une décision en matière de cumul d'exploitations agricoles, il ressort des pèces du dossier que le commissaire de la République aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus par lui ;
Considérant que s'il est constant que M. A... n'a plus de personne à charge alors que les requérants ont deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré cette circonstance, le préfet ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la reprise de 3 hectares 21 ares 20 centiares ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation, alors que le requérant cultive 85 hectares et le demandeur 54 hectares ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X...
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Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 novembre 1984, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X...
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Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X...
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Y..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.