Vu la requête, enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de Paris en date du 4 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 1983 du maire de Paris refusant de délivrer à M. X... des triptyques pour soins médicaux ;
2°) ordonne une contre-expertise médicale en vue de déterminer si les maux dont souffre M. Jacques X... constituent des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 14 novembre 1962 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le maire de Paris a refusé de délivrer à M. X... la feuille de soins appelée "triptyque" destinée à permettre la prise en charge des soins au titre de la législation sur les accidents de service au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la douleur alléguée par M. X... et l'accident de service dont il fut victime le 14 novembre 1962 dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la douleur dont souffre M. X... est la conséquence directe de l'accident du 14 novembre 1962 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 1983 par laquelle le maire de Paris a refusé de délivrer le document en cause ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.